TERMES DE REFERENCES

LE MINISTRE DE LA CULTURE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ;

Vu la loi 74-12 du 22 avril 1974 accordant à l’Etat le monopole de l’importation et de la

distribution des films cinématographiques au Sénégal ;

Vu la loi n°2002-18 du 15 avril 2002 portant règle d’organisation des activités de la

Production, de l’exploitation et de la Promotion cinématographiques au Sénégal ;

Vu le décret n°200-947 du 9 novembre 2000 portant organisation du Ministère de la

Culture et de la Communication ;

Vu le décret n°2001-373 du 10 mai 2001 portant nomination du premier Ministre ;

Vu la décret n°2001-375 du 12 mai 2001 portant nomination des Ministres,modifié ;

Vu le décret n°2001-948 du 21 novembre 2001 portant répartition des services de l’Etat,

du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à par

ticipation publique entre la Présidence,la primature et les Ministères ;

A R R E T E
ARTICLE PREMIER :

La Commission nationale de contrôle et de classification de films Cinématographiques ou vidé

ographiques chargé de donner son avis au Ministre chargé du cinéma et de l’audiovisuel sur tous

les films destinés à être projetés en public, est composée comme suit :

le représentant du premier Ministre, Président ;
le Directeur de la Cinématographie ;
le représentant de l’Assemblée Nationale ;
le représentant du Ministère de l’Intérieur ;
le représentant du Ministère des Finances ;
le représentant du Ministère de la Famille et de la Petite Enfance ;
le représentant du Ministère de la Jeunesse, de l’Environnement et de l’Hyène Pu
blique ;

un représentant des Cinéastes sénégalais choisi par le Ministère chargé de la cinéma
tographie sur une liste proposée par les associations de cinéastes ;

un critique de cinéma ;
trois (3) membres désignés par le Ministre chargé du cinéma et de l’audiovisuel.
ARTICLE 2 :

La commission se prononce au vu du scénario ou, si elle l’estime nécessaire, après la projection.

ARTICLE 3 :

Le Président de la Commission peut solliciter, en cas de nécessité, la participation d’experts

s
usceptibles d’éclairer les débats sur un point précis.
ARTICLE 4 :

Les membres de la Commission de contrôle des films cinématographiques et vidéographiques

sont nommés par arrêté du Ministre chargé du cinéma et de l’audiovisuel. La durée du mandat

des membres de la Commission de Contrôle des films cinématographiques est de un an renou

velable. Il peut être mis fin à leurs fonctions à tout moment.

Le Secrétaire permanent est nommé par le Ministre chargé du cinéma et de l’audiovisuel.

L
es agents de l’Etat sont proposés par l’autorité dont ils relèvent parmi les fonctionnaires de la
hiérarchie A ou les agents assimilés, et perdent leur qualité de membres en cessant leur fonction.

ARTICLE 5 :
Il
est délivré aux membres de la Commission une carte officielle attestant leur qualité. Cette
carte leur donne accès à tout moment dans les salles de cinéma pour permettre de vérifier que

les conditions posées à la délivrance du visa au film projeté sont bien respectées.

Ces cartes sont strictement personnelles ; elles ne peuvent être prêtées et ne donnent droit

d’entrée qu’à l’intéressé, à l’exclusion de toute autre personne l’accompagnant.

ARTICLE 6 :

La commission se réunit chaque fois que de besoin sur convocation du président.

A l’issue des délibérations qui doivent porter essentiellement sur les aspects techniques, ar

tistiques socioculturels, philosophiques, religieux et politiques, il est dressé un compte rendu

mettant en exergue l’avis de la majorité des membres de ladite Commission.

ARTICLE 7 :

L’avis de la Commission comporte soit l’autorisation pure et simple, soit l’autorisation sous

réserve de coupures, soit l’interdiction aux mineurs de 13 ou 18 ans.

La Commission peut également donner un avis défavorable à la projection du film en public.

La décision du refus du visa est notifiée aux intéressés par le Directeur de la Cinématographie.

La décision de refus n’a pas) être motivée.

Cependant, une demande de modification de la décision intervenue pour un film donné peut

être présentée après un délai de trois (3) mois à compter de la date de cette décision. Cette

période peut être mise à profit, pour, éventuellement permettre aux auteurs d’apporter des mo

difications au film en cause.

ARTICLE 8 :

La fonction de membre est gratuite.

ARTICLE 9 :

Sont abrogés toutes dispositions contraires à celle du présent arrêté.

ARTICLE 10 :

Le Directeur de la Cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au jour

nal officiel.

Fait à Dakar, le 26 juillet 2002

Le Ministre de la Culture

Amadou Tidiane WONE