TERMES DE REFERENCES

TERMES DE REFERENCES

PREAMBULE

Le Conseil national de Régulation de 1 Audiovisuel,

Vu la Constitution ;

Vu la Directive nº01/2015/CM/UEMOA du 30 mars 2015 portant
harmonisation du cadre réglementaire de la Télévision numérique
terrestre dans espace UEMOA ;

Vu la loi nº2006-04 du 04 janvier 2006 portant création du Conseil
national de Régulation de “Audiovisuel ;

Vu la loi nº 2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la Presse ;

Vu la loi nº2017-28 du 14 juillet 2017 autorisant la création de la
société autonome dénommée « Société de Télédiffusion du Sénégal (TDS
SA)»;

Considérant les missions assignécs aux services de télévision privée
commerciale ;

En application de Varticle 130 de la loi nº 2017-27 susvisée ;

Aprês avoir recueilli Pavis technique de POpérateur de diffusion ;

Etablit le présent Cahier des charges relatif à [établissement et/ou
Vexploitation d’un service de télévision privée commerciale.

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. – Objet du Cahier des charges

1.1.- Le présent Cahier des charges précise les régles relatives à
Vétablissement et/ou PVPexploitation d’un service de télévision privée
commerciale sur le territoire sénégalais.

1.2.- Le Cahier des charges s’applique également à tous les éditeurs
télévisuels considérés comme nationaux.

Est considéré comme éditeur national toute chaine de télévision proposant
au moins trente pour cent (30%) de contenus sénégalais.

1.3.- Le Cahier des charges constitue une annexe de la Convention et
en a la même valeur juridique.

Article 2.- Objet du service concédé

Le Service, soumis au présent Cahier des charges, est un service d’édition de
programmes de télévision privée commerciale, généraliste et/ou thématique,
à vocation nationale, diffusée par voie hertzienne terrestre, satellite, internet,
câble, fibre optique (FO) ou tout autre mode ou procédé technique.

Le Concessionnaire assure Vexploitation du service concédé qui s’entend de
son fonctionnement, son entretien, son extension, son renforcement et de
son adaptation à Vévolution des technologies, conformément aux stipulations
de la Convention ct aux dispositions du présent Cahier des charges.

Le contenu des émissions programmées par le Concessionnaire doit
répondre à la mission spécifique du service concédé.

Article 3.- Habilitation pour Iexploitation d’un service d’opérateur
d’édition de programmes de radiodiffusion télévisuelle privée
commerciale

L’établissement et/ou Vexploitation d’un service de télévision privée
commerciale est spécifiquement réservée(e) aux personnes morales de droit
privé sénégalais.

L’établissement et/ou Vexploitation d’un service de télévision privée
commerciale est subordonnée(e) à la conclusion d’une Convention entre
VOrgane de régulation et le candidat retenu ou le Concessionnaire.

Seuls les Concessionnaires bénéficiant de Conventions dâment signées
avec VOrgane de régulation sont habilités à exercer une activité d’édition
de programmes télévisuels.

Article 4.- Régles relatives aux concentrations, à l’actionnariat et aux
incompatibilitês

Nul ne peut étre titulaire de plus d’une autorisation relative à Pétablissement
et/ou Pexploitation d’un service de télévision privée commerciale de même
nature.

Le capital d’un service de télévision privée commerciale doit être détenu par
une ou plusieurs personnes de nationalité sénégalaise à hauteur de
cinquante et un pour cent (51%) au minimum.

Nul ne peut exercer à la fois les activités :
– d’éditeur de services et d’opérateur de télécommunication ;

– d’éditeur de services et d’opérateur de diffusion de services de
communication audiovisuelle.

ll est interdit aux télévisions privées commerciales de souscrire au capital de
Vopérateur de diffusion de services de communication audiovisuelle de
quelque maniêre que ce soit, y compris par prête-nom.

Article 5.- Autorisation d’établissement et/ou d’exploitation

L’autorisation d’établissement et/ou d’exploitation d’un service de télévision
privée commerciale, diffusé par voie hertzienne terrestre, est octroyée,
principalement, aprês appel à candidatures. L’appel à candidatures précise
la zone géographique concernée, la typologie de la télévision, les conditions
techniques de diffusion du service et la date limite de dépôt des
candidatures.

L’appel à candidatures est lancé par POrgane de régulation qui prépare et
met en ceuvre les procédures d’attribution de licences.

En cas d’appel à candidatures, la composition du dossier de candidature est
définie par POrgane de régulation.

Les dossiers de candidature sont adressés à POrgane de régulation. Si les
dossiers déposés sont incomplets, “‘Organe de régulation peut indiquer aux
demandeurs les piêces manquantes et fixer un délai pour leur réception.

A lissue de ce délai et, le cas échéant, en cas de sélection des candidats
retenus dês le premier dépôt des dossiers de candidature, VOrgane de
régulation se prononce sur ces demandes dans un délai de trente (30) jours.

VOrgane de régulation instruit les soumissions et sélectionne les candidats
dont les offres sont jugées les meilleures par rapport à lVensemble des
dispositions du Cahier des charges.

Les demandes d’autorisation, accompagnées d’un dossier, formulées à la
suite d’un appel à candidatures ou non, sont adressées au Ministre chargé

de la Communication qui les transmet à POrgane de régulation pour
instruction du dossier.

L’Organe de régulation répond aux demandes d’autorisation transmises par
le Ministre chargé de la Communication dans un délai de deux (02) mois à
compter de la date de leur réception. Ce délai peut être prorogé de quarante-
cing (45) jours. Le cas échéant, “Organe de régulation informe le ministére
chargé de la Communication de ce délai supplémentaire avant le terme
initial de deux (02) mois. Le ministere en informe le(s) demandeur(s).

La signature de la Convention entre [“Organe de régulation et Péditeur
autorisé intervient dans un délai de trois (03) mois aprês la notification par
le Ministre chargé de la Communication de Pautorisation accordée et, le cas
échéant, aprês présentation par le demandeur, sur demande de VOrgane de
régulation, des documents préalables à la signature de la Convention.

Le délai prévu à Valinéa 8 du présent article, pour la signature de la
Convention, n’est pas applicable, lorsque le demandeur ne présente pas les
documents demandés par POrgane de régulation dans les deux (02) mois.

Article 6.- Interdiction d’établissement et/ou d’exploitation

Aucune licence d’établissement et/ou d’exploitation d’une télévision privée
commerciale ne peut être accordée à un parti politique, à une alliance ou
groupe de partis politiques, à une ethnie ou à un groupe d’ethnies ou à une
communauté religieuse.

Article 7.- Cadre légal et réglementaire

7.1.- Pour Vexploitation du service concédé, le Concessionnaire est tenu de
respecter [ensemble des dispositions législatives et réglementaires
applicables au Sénégal, notamment :

– la Directive nº01/2015/CM/UEMOA du 30 mars 2015 portant
harmonisation du cadre réglementaire de la Télévision numérique
terrestre dans Vespace UEMOA ;

– la loi nº 2006-04 du 04 janvier 2006 portant création du Conseil national
de Régulation de “‘Audiovisuel ;

– la loi nº 2008-09 du 25 janvier 2008 sur le droit d’auteur et les droits
voisins au Sénégal ;

– la loi nº 2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la Protection des
donnécs à caractêre personnel ;

– Jaloin’ 2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la Presse.

7.2.- Sont aussi applicables et feront Vobjet d’avenants, toutes dispositions
qui viendraient, pendant la durée de la Convention, compléter, réviser,

modifier ou remplacer les dispositions législatives et réglementaires, à la date
de leur entrée en vigueur.

7.3.- Dans Vaccomplissement de ses missions, le Concessionnaire doit
également respecter les prescriptions de sa Convention, les dispositions du
présent Cahier des charges, les décisions de POrgane de régulation et, le cas
échéant, les annexes.

Les annexes ont la même valeur juridique que le présent Cahier des charges
avec lequel elles font corps.

TITRE II
PRINCIPES GENERAUX

Article 8.- Responsabilité éditoriale

Le Concessionnaire assume [entiêre responsabilité du contenu des
émissions quil met à la disposition du public à travers le service concédé,
exception faite des messages ou communiqués diffusés, sur demande du
Gouvernement ou d’une autorité publique habilitéc.

Article 9.- Maitrise d’antenne

9.1.- Le Concessionnaire conserve, en toutes circonstances, la maitrise de
son antenne. Il prend, au sein de son systême de contrôle interne, les
dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le respect des principes
et des rêgles édictés par les dispositions légales, réglementaires,
conventionnelles et le présent Cahier des charges.

9.2.- Le Concessionnaire contrôle préalablement à leur diffusion, toutes les
émissions ou parties d’émissions enregistrées.

9.3.- S’agissant des émissions réalisées en direct, le Concessionnaire prend
toutes les mesures appropriées pour conserver en permanence ou, le cas
échéant, pour rétablir instantanément la maitrise de Pantenne.

Article 10.- Honnêteté, clarté et équilibre de Vinformation et des
êmissions

10.1.- Le Concessionnaire doit s’assurer de Ihonnêteté, de la clarté et de
Péquilibre de l’information. L’exigence de respect de ces principes s’applique
à Vensemble des émissions du service concédé.

10.2.- Le Concessionnaire doit vérifier le bien-fondé et les sources de
Vinformation. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée.

L’information incertaine doit être présentéc au conditionnel.

10.3.- Lorsque la parole est donnée à des invités ou au public, le
Concessionnaire doit veiller à Véguilibre, au sérieux et à la rigueur des prises
de parole dans le respect de expression pluraliste des divers courants de
pensée et d’opinion.

10.4.- Pendant les périodes électorales, le Concessionnaire doit respecter les
régles organisant les prises de parole édictées par les normes législatives et
réglementaires.

Le recours aux procédés de vote en public ou de micro-trottoir ne peut être
présenté comme représentatif de “opinion générale.

10.5.- Le Concessionnaire doit veiller à ce que la présentation de toute
personne intervenant sur Vantenne n’abuse le public sur la qualité et/ou
Vautorité de ladite personne. Dans cce cadre, lorsqu’un intervenant extérieur
est invité à une émission, il doit être clairement identifié par son (ses) titre(s)
et sa qualité afin que le public soit en mesure d’évaluer la valeur de Popinion
exprimée. Les intervenants participant aux émissions sont présentés en
toute neutralité.

10.6.- Le Concessionnaire doit veiller à éviter toute confusion entre
Vinformation et la publicité. Lorsqu’une émission comporte les deux, les
séquences doivent être clairement distinctes.

Les émissions d’information sont placées uniquement sous la responsabilité
de journalistes au sens de la loi portant Code de la Presse.

10.7.- Le Concessionnaire doit veiller à ce que les émissions qu’il diffuse
soient réalisées dans des conditions qui garantissent Pindépendance de
Vinformation, notamment à I’égard des intérêts de ses actionnaires et/ou
dirigeants et vis-à-vis de tout groupement économique ou courant politique.
11 doit veiller, également, à ce que :

– les journalistes, intervenant dans les émissions d’information, ne fassent
valoir des idées partisanes ;

– les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antenne
fassent une présentation honnête, impartiale et objective des questions et
sujets traités, en veillant notamment à respecter une présentation
honnête des questions prêtant à controverse et à assurer Pexpression des
différents points de vue ;

– la chaine de télévision ne soit utilisée à des fins de propagande pour
vendre image de son ou de ses promoteur(s) ou pour mettre en avant les
intérêts de ce ou de ces dernier(s).

Lorsque le Concessionnaire présente à [antenne, en dehors des écrans
publicitaires, des activités d’édition ou de distribution de services de
communication audiovisuelle développées par une personne physique ou
morale avec laquelle il a des liens matériels et/ou financiers significatifs, il
s’attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans
Pimportance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un
caractêre strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la
nature de ces liens.

10.8.- Dans la couverture d’un événement (rassemblement, sit-in, marche,
séminaire, foire…), le Concessionnaire doit s’atteler, notamment par la
modération du ton et la mesure dans limportance accordée audit
événement, à ce que sa communication ou présentation revête un caractêre
strictement informatif.

NH est tenu de faire mention, au moins, de Pobjet dudit événement et de
Pentité responsable de son organisation.

10.9.- Dans les êmissions et, particuligrement les éditions d’information, le
Concessionnaire s’interdit de recourir à des procédés technologiques
permettant de manipuler ou de modifier le sens et le contenu des sons, des
images et des propos. A cet effet, le Concessionnaire doit veiller à
Padéquation entre le contexte dans lequel les images, propos et sons ont été
enregistrés et celui dans lequel ils sont diffusés, repris ou insérés.

Toute utilisation d’archives doit être mentionnée comme telle. Dans la
mesure du possible, mention est faite de leur origine.

Sans préjudice du droit à Pinformation du public, le Concessionnaire prend
les précautions nécessaires lorsque des images ou des propos difficilement
soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particuliêrement
dramatiques sont diffusés ou évoqués à V’antenne.

Toute émission ou partie d’émissions comportant des séquences susceptibles
de heurter le jeune public et les personnes sensibles, est précédée d’un
avertissement verbal approprié dans la langue de Pémission.

10.10.- Lc Concessionnaire procêde spontanément, dans les plus brefs
délais et notamment pour les émissions périodiques lors d’une édition
ultéricure de la même émission, à la rectification des informations qui
s’avêrent fausses ou trompeuses, quelle que soit leur source, en indiquant
clairement qu’il s’agit d’une rectification.

Il doit informer le public, en temps opportun, de toute évolution ayant affecté
des éléments concernant des faits ou des événements communiquês
auparavant ou les commentaires y afférents, de nature à en changer la
portée et ‘appréciation par ledit public.

Article 11.- Respect de la personne
11.1.- Respect de la dignité humaine

Le Concessionnaire doit veiller, dans ses émissions, au respect de la
personne humaine. Il doit préservcr, notamment, la dignité, Vimage,
Phonneur et la réputation de la personne humaine.

11.2.- Couverture des procêdures judiciaires

Sans préjudice du droit à Pinformation du public, la diffusion d’émissions,
d’images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou
à des faits susceptibles de donner liceu à [Vouverture d’une information
judiciaire, nécessite qu’une attention particuliêre soit apportée au respect du
secret de VPinstruction, de la personne et de la dignité humaine, de la
présomption d’innocence, de la vie privée et de lanonymat des personnes
concernées, particuligrement des mineurs, et géênéralement au respect
scrupuleux des principes et des dispositions légales de garantie de procês
équitable.

Le Concessionnaire s’engage, notamment, à ne pas :
– —diffuser des informations pouvant nuire à des enquêtes en cours ;

– rendre compte des débats de procês en déclaration de paternité et en
divorce, exception faite des jugements qui pourront être publiés ;

– rendre compte des délibérations des Cours et des Tribunaux, ainsi que
des auditions se déroulant à huis clos en vertu de la loi ou par décision
des tribunaux.

Lorsqu’une procédure judiciaire en cours est évoquéêe à antenne, le
Concessionnaire doit veiller à ce que Vaffaire soit traitée avec neutralité,
rigueur et honneteté et le pluralisme assuré par la présentation des
différentes theses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en
cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaitre leur
point de vue.

11.3.- Applications diverses de “‘obligation de respect des personnes

Le Concessionnaire doit veiller en particulier à :

– éviter la diflusion de têémoignages susceptibles dhumilier les personnes ;

– éviter la banalisation ou lexagération dans I’évocation de la souffrance
humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant envers
Pindividu ;

– ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée
ne soit diffusé qu’avec leur consentement express ;

– ce que la participation d’une personne à une émission ne s’accompagne
daucune renonciation de sa part à ses droits fondamentaux notamment
le droit d’exercer un recours garanti par la loi ;

– ce qu’il soit fait preuve de retenue et de mesure lors de la diffusion
d’informations concernant une victime ou une personne en situation de
péril ou de détresse.

Le recours aux procédés permettant de recueillir des images, des propos et
des sons à “insu des personnes enregistrées et/ou filmées, doit être limité
aux nécessités de Vinformation du public. Il doit être restreint aux cas ou il
permet d’obtenir des informations d’intérêt général, difficiles à recueillir
autrement.

Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et ne
doit pas permettre la reconnaissance des personnes et des lieux, moyennant
des procédés de distorsion des sons et/ou des images.

Les personnes invitées sont informées du nom et du sujet de Vémission pour
laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu’elles sont invitées à un débat, en direct
ou en différé, elles sont informées, dans la mesure du possible, de Pidentité
et de la qualité des autres intervenants.

11.4.- Protection du jeune public

Les programmes destinés aux enfants et aux adolescents doivent s’attacher à faciliter
leur entrée dans la vie active et à cultiver chez eux un esprit civique. Is doivent être
diffusés à des moments appropriés.

Le Concessionnaire doit veiller à ce que ses programmes respectent les droits
de Venfant tels qu’ils sont universellement reconnus.

A cet effet, le Concessionnaire veille, dans le cadre de ses programmes, à la
protection des enfants et des adolescents, qu’ls soient participants aux
émissions ou non.

Le Concessionnaire doit veiller, dans ses programmes, à ne pas inciter les
enfants et les adolescents explicitement ou implicitement, à des
comportements délictueux ou de délinquance ou, de maniêre générale, qui
leur sont nuisibles. Il doit s’abstenir, également, de banaliser lesdits
comportements.

Au cours des émissions traitant de phénomênes sociaux complexes et
délicats ou de situations individuelles intéressant les enfantis et les
adolescents, le Concessionnaire est tenu d’assurer une animation
responsable, mesurée et éclairée, dans le but de maintenir un niveau de
débat respectueux des téléspectateurs et des auditeurs et protecteur du
jeune public.

Le Concessionnaire doit veiller à ce que les émissions destinées au jeune
public soient exemptes de toute forme de violence, notamment verbale.

Le Concessionnaire s’interdit le recours au témoignage des mineurs en
situation difficile sur leur vie privée, à moins d’assurer une protection
complête de leur identité et d’obtenir le consentement express et éclairé des
personnes disposant de Vautorité parentale. Ce consentement est indiqué à
Vantenne par le Concessionnaire.

 

Le Concessionnaire est tenu de dissimuler Pidentité des enfants et des
adolescents et de mettre un bandeau ou un masque sur leur visage lorsque
ceux-ci sont présentés comme :

– victimes d’abus et de toute forme de maltraitance ;
– auteurs d’abus sexuel ou d’actes de violence physique ;

– -séropositifs, vivant avec le VIH/SIDA ou décédés du SIDA ou de maladies
dégradantes ;

– prévenus, accusés ou coupables de délit ou de crime ;
– enfants soldats ou associés aux forces combattantes, démobilisés ou non.

Le Concessionnaire doit s’assurer que ces enfants ct adolescents nc seront
pas susceptibles d’être identifiés.

11.5.- Classification des programmes et signalétique applicable

Le Concessionnaire a un devoir de vigilance en vue du respect et de la
protection des enfants et des adolescents dans les contenus audiovisuels.

Le Concessionnaire est tenu de respecter la classification des programmes
selon quatre (04) degrés d’appréciation de Pacceptabilité de ces programmes,
au regard de la protection de Venfance ct de [adolescence et de leur
appliquer la signalétique correspondante selon les modalités ci-dessous.

e CATÉGORIE I:

Elle concerne les productions audiovisuelles comportant certaines scéênes
susceptibles de heurter la sensibilité des enfants et des adolescents de
moins de dix (10) ans.

L’horaire de diffusion de ces programmes est laissé à lVappréciation des
éditeurs, mais ils ne doivent pas être programmés à Vintéricur des émissions
pour la jeunesse.

Pendant leur diffusion, il est inséré de maniêre permanente et visible, um
pictogramme rond de couleur blanche avec Vincrustation de « -10 » en
noir.

e CATÉGORIEII:

Cette catégorie concerne les productions audiovisuelles qui comportent un
recours systématique et répété à la violence physique ou psychologique.
Elles sont déconseillées aux enfants et adolescents de moins de douze (12)
ans.

Les programmes de cette catégorie ne peuvent être diffusés qu’aprês 21
heures.

Pendant leur diffusion, il est inséré de maniêre permanente et visible, un
pictogramme rond de couleur blanche avec lincrustation de « -12» en
noir.

Les bandes annonces concernant ces productions et comportant des scênes
susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public ne doivent pas être
diffusées à proximité des émissions pour la jeunesse.

e CATÉGORIE III:

Elle porte sur les programmes comportant des scênes à caractêre érotique
ou de grande violence, susceptibles de nuire à V’épanouissement physique,
mental ou moral des enfants et adolescents de moins de seize (16) ans.

Ces programmes ne peuvent étre diffusés qu’ã partir de 22 heures 30
minutes.

Pendant leur diffusion, il est inséré de maniêre permanente et visible, un
pictogramme rond de couleur blanche avec Vincrustation de « -16» en
noir.

Les bandes annonces concernant ces productions et comportant des scênes
susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public ne doivent pas être
diffusées à proximité des émissions pour la jeunesse.

e CATÉGORIE IV:

H s’agit des programmes comportant des scênes à caractêre pornographique
ou de três grande violence ou des programmes réservés à un public adulte
averti et qui, en particulier par leur caractêre obscêne ou violent, sont
susceptibles de nuire à Vépanouissement physique, mental ou moral des
enfants et des adolescents de moins de dix-huit (18) ans.

Ces programmes ne peuvent être diffusés qu’entre minuit et O5 heures du
matin.

Pendant leur diffusion, il est inséré de maniêre permanente ct visible, un
pictogramme rond de couleur blanche avec Vincrustation de « -18» en
noir.

La signalétique correspondante à la catégorie IV devra être portée à la
connaissance du public au moment de la diffusion de Vémission concernée,
dans les bandes-annonces ainsi que dans les avant-programmes
communiqués à la presse.

Outre lIaffichage du pictogramme adapté pour chaque catégorie, le
Concessionnaire fait apparaitre de maniêre permanente et visible au bas de
Vécran, depuis la diffusion du générique jusqu’à la fin du programme, la
mention indiquée « Déconseillé au moins de…. ».

Les rêgles relatives à la signalétique peuvent faire V”objet d’une modification,
par une décision de POrgane de régulation.

11.6.- Productions interdites de diffusion

Est interdite la diffusion de films pornographiques ou contenant de la
violence caractérisée.

Est également interdite la diffusion de productions audiovisuelles ou
cinématographiques contenant des propos, comportements et scênes :

– incitant à des pratiques sexuelles jugées déviantes ou contraires à la
morale et aux bonnes mceurs ;

– constituant une incitation à la débauche ou un encouragement à
s’adonner à une activité sexuelle, à la pornographie et à la prostitution ;

– faisant implicitement ou explicitement la promotion de Vhomosexualité et
banalisant Pidéologie LGBT.

Article 12.- Engagements déontologiques

Le Concessionnaire prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect
des dispositions légales, de la Convention signée avec “Organe de régulation et
du présent Cahier des charges. Il en assume entire responsabilite.

Cette liberté est exercée dans le respect de la dignité humaine, du droit à
Vimage, de la propriété d’autrui, de la diversité et de la nature pluraliste de
Vexpression des courants de pensée et d’opinion, ainsi que dans le respect
des valeurs religieuses, de “ordre public, des bonnes meceurs et des exigences
de la défense nationale.

Dans toutes ses émissions, le Concessionnaire doit veiller à ne pas :

as

– porter atteinte à la souveraineté nationale ;
– enfreindre la réglementation sur les secrets d’Etat et la défense
nationale ;

– porter atteinte aux Institutions de la République ;
– -porter atteinte à la moralité publique ;

– servir les intérêts d’un quelconque groupe politique, elhnique,
économique, financier, idéologique ou philosophique ;

– diffuser des êmissions incitant à la haine, à la discrimination, au racisme,
au terrorisme, au fanatisme, à Pextrémisme, sous toutes leurs formes ;

– diffuser des émissions faisant explicitement ou implicitement Papologie de
la violence ou incitant à la violence à l’égard d’une personne ou d’un
groupe de personnes en raison notamment de leur origine, de leur sexe,
de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée ;

– encourager des propos diffamatoires ou injuricux à lIencontre des
personnes ;

– inciter à des comportements délictueux, inciviques ou de délinquance ou
à des comportements susceptibles de porter atteinte à la santé, à la
sécurité et à la propriété des personnes ou à Penvironnement.

Le Concessionnaire veille, en particulier à :

– ne pas diffuser des propos incitant à Vintolérance, à la stigmatisation, à
Vexclusion et à la marginalisation ;

– ne pas diffuser des propos ou contenus de nature à constituer une
menace sur la stabilité nationale et la cohésion sociale, notamment ceux
susceptibles d’entrainer ou de provoquer une confrontation entre les
religions, les confréries ou les communautés ;

– —interdire les propos diffamatoires ou injurieux à l’encontre des personnes
dans les êmissions en direct ou en différé, que ce soit de la part des
animateurs des êémissions ou des invités ;

– ne pas diffuser des témoignages d’enfants portant préjudice à leur intérêt
supérieur, quel que soit Pavis de leurs parents ;

– garantir la participation des enfants dans les programmes et diffuser la
culture des droits de Venfant, notamment dans les émissions destinées à
Venfance ;

– garantir la présence des femmes dans les programmes de la télévision et

leur participation active aux émissions de débat. Cette participation doit
être conçue sur la base de la compétence et du mérite des femmes, loin
de toutes formes de complaisance ou de stéréotype entachant leur image ;

– garantir la participation des personnes vivant avec un handicap aux
émissions et veiller au respect de leurs droits ;

– interdire la diffusion de propos et/ou d’images de personnes
traumatisées à loccasion de la survenue d’un drame ou de nature à
porter atteinte à la dignité de la personne humaine ;

– ne pas exploiter la détresse des personnes comme matiére à sensation
dans les émissions ;

– éviter la complaisance dans l’évocation de la souffrance humaine et
Vexploitation de cette souffrance à des fins promotionnelles et
publicitaires.

Article 13.- Pluralisme
Dans le respect de Véthique et de la déontologie, le Concessionnaire veille :

– à ce que les émissions diffusées respectent “expression pluraliste des
courants de pensée et d’opinion ;

– à Péquilibre et au pluralisme de Vinformation,

Article 14.- Obligations d’ordre gênéral

14.1.- Obligation relative aux programmes proposês

Le Concessionnaire conçoit ses programmes conformément à sa typologie.

Le Concessionnaire, par ses programmes, participe à l’information, à
léducation et à la distraction du public.

L’ensemble des émissions éditées et programmées par le Concessionnaire
doit permettre aux téléspectateurs de se distraire, s’informer, s’éduquer et se
cultiver. ;

L’ensemble des programmes du Concessionnaire doivent être diffusés en
clair.

Lorsqu’une émission est consacrée à une personne, notamment aux figures
emblématiques des religions et/ou confréries ou comporte des références à
ces derniêres, elle ne doit contenir aucun passage de nature à discréditer,
attaquer ou dénigrer, de maniêre explicite ou implicite, les autres religions,
confréries ou personnes qui les incarnent ou qui s’identifient à elles.

Le Concessionnaire est tenu de créer en son sein une commission de
visionnage qui est chargée de veiller sur les contenus, notamment des
ceuvres audiovisuelles ou cinématographiques, et de prendre ou de faire
prendre les mesures pour respecter la signalétique adéquate et pour éviter la
diffusion de séquences, propos, images et comportements susceptibles de :

– nuire à la préscrvation des valeurs, sensibilités et identités culturelles et
religieuses du public ;

– porter atteinte à la dignité, image, Phonneur et la réputation de la
personne humaine ;

– constituer une incitation à la débauche, notamment du public jeune.

La commission de visionnage veille également à ce que les productions
audiovisuelles ou cinématographiques faisant lobjet d’interdiction de
diffusion par le présent Cahier des charges ne soient pas diffusées.

14.2.- Promotion des ceuvres audiovisuelles sénégalaises et africaines

Le Concessionnaire s’engage à apporter sa contribution à la promotion de la
culture et des ceuvres audiovisuelles sénégalaises et africaines. A cet effet, il
veille à :

– diffuser, dans sa programmation, au moins 60% d’ouvres télévisuelles et
cinématographiques d’expression sénégalaise et africaine dont 30%
minimum dédié aux ceuvres d’expression sénégalaise. Les ceuvres
télévisuelles concernées renvoient aux films de fiction, aux séries, aux
documentaires et aux films d’animation ;

– faire la promotion du patrimoine culturel sénégalais ;

– | proposer un calendrier de sa montée en charge pour atteindre les 30% de
quota d’osuvres télévisuelles et cinématographiques sénégalaises au bout
de cing (05) ans.

Pour le calcul des obligations ci-dessus, nc scront pas prises en compte les
rediffusions.

Le Concessionnaire consacre au moins trois pour cent (3%) de son chiffre
cPaffaires annuel net de Pexercice précédent à des dépenses contribuant au
développement de la production d’oeuvres audiovisuelles inédites
animation africaine ou d’expression originale sénégalaise. Ce volume de
dépense est inclus dans la contribution globale de la société au
développement de la production d’ceuvres audiovisuelles.

14.3.- Priorité aux ressources humaines sénégalaises

Le Concessionnaire est tenu d’accorder, à compétence égale, une priorité aux
ressources humaines sénégalaises dans le cadre du recrutement de son
personnel. Plus de la moitié des membres de la direction et du personnel
doivent être de nationalité sénégalaise.

14.4.- Obligations en matiére de défense nationale, de sécuritê publique
et de la santé des personnes

Le Concessionnaire doit tenir compte des mesures arrêtées par les autorités
compétentes en matiére de défense nationale, de sécurité publique et de la
santé des personnes.

14.5.- Usage des langues

Le Concessionnaire diffuse ses émissions en langue officielle et/ou en
langues nationales.

Le Concessionnaire veille à ce que les animateurs et les présentateurs qui
interviennent à Vantenne aient une bonne maitrise des langues employées.

Article 15.- Obligations de service public et mission d’intérêt gênéral
15.1.- Diffusion des alertes êmanant des autorités publiques

Le Concessionnaire est tenu, notamment en raison d’impératifs tenant à la
sécurité publique ou en cas de catastrophe naturelle, d’épidémie, d’accident
industriel ou de pollution grave ou de tout autre évêenement assimilé, de
diffuser, sans délai et sans frais, les alertes, messages, communiquês
urgents émanant des autorités publiques habilitées et destinés à
sauvegarder Vordre public.

Le Concessionnaire doit également insérer, sans délai et sans frais, dans ses
programmes, les communiqués vurgents ainsi que les alertes et les
instructions émanant des autorités habilitées, indispensables au maintien
de Vordre et de la sécurité publics ou à la sécurité des personnes et des
biens.

Aussi, est-il tenu de les rediffuser autant de fois que nécessaire sur simple
demande desdites autorités.

15.2.- Diffusion des dêclarations officielles

Les messages à la Nation du Chef de VEtat et la prestation de serment du
Président de la République élu sont diffusés par le Concessionnaire et ce, en
cas de nécessité, en rapport avec Véditeur public ou un autre éditeur, sans
obligation de reprise du logo de ces derniers. ç

15.3.- Diffusion des actes de “‘Organe de régulation

Le Concessionnaire diffuse les décisions de POrgane de régulation dans
ses différentes éditions d’information.

15.4.- Intérêt gênéral

La mission d’intérêt général doit se traduire dans la programmation du
Concessionnaire. Les questions liées à la diversité culturelle et linguistique,
à la religion, à la confrérie, au culte et aux langues nationales doivent faire
Vobjet d’une attention particuliêre.

Le Concessionnaire doit respecter et préserver les identités et sensibilités
culturelles, religicuses et politiques du public ainsi que les valeurs
sénégalaises, notamment le respect dú aux parents, aux figures
emblématiques des religions et confréries et aux ancêtres et héros
nationaux.

Le Concessionnaire, éditeur d’un service de télévision privée commerciale
généraliste, doit diffuser quotidiennement au moins deux (02) éditions de
journaux et d’informations. Il s’engage également à diffuser réguligrement
des magazines d’information politique à des heures de grande audience ainsi
que des magazines d’actualité.

15.5.- Diffusion de démentis et de droit de réponse

Toute personne a le droit de demander la rectification de données la
concernant jugées erronées et diffusées dans I’une des émissions de la
télévision, à condition que cette demande soit légitime et justifiée.

Le Concessionnaire est tenu, lorsque la demande est fondée :

– d’y répondre, de corriger les erreurs et de présenter, éventuellement, ses
excuses ;

– de diffuser gratuitement, dans le prochain programme d’information,
dans la prochaine émission de même nature ou dans le service de médias
audiovisuels à la demande équivalent, le démenti ou la réponse
demandé(e) par toute personne physique ou morale ainsi que par une
autorité publique ayant subi un préjudicc à la suite de la diffusion d’une
information la concernant, notamment quand cette derniêre est
mensongére ou susceptible d’être mensongêre.

Le Concessionnaire diffuse gratuitement, au plus tard quarante-huit (48)
heures aprês sa réception ou dans la toute prochaine émission, si la date de
diffusion n’intervient pas dans ce délai, tout droit de réponse d’une personne
mise en cause par les services de programmes ou les services de médias

audiovisuels à la demande, diffusés au public.

Le droit de réponse est diffusé dans les conditions techniques, d’audience et
de durée équivalentes à celles des services de programmes ou des services de
médias audiovisuels à la demande qui l’ont provoqué.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux répliques lorsque la
réponse est accompagnée de nouveaux commentaires.

Toutefois, en période de campagne électorale, lorsqu’un candidat est mis en
cause, le Concessionnaire est tenu de diffuser le droit de réponse, sans délai,
dês sa réception.

La demande du droit de réponse doit être présentée dans les huit (08) jours
suivant la diffusion du message contenant Pimputation qui la fonde.

Le délai de huit (08) jours fixé par lalinéa ci-dessus pour la demande
d’exercice du droit de réponse est porté à quinze (15) jours lorsque le
message contesté a été mis à la disposition du public à V’étranger ou dans un
département autre que celui oú la personne mise en cause a son domicile.

La demande d’exercice du droit de réponse est adresséc au Concessionnaire
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par les voies les plus
rapides.

L’acceptation du droit de réponse oblige le Concessionnaire à ne plus
diffuser les éléments incriminés.

Article 16.- Obligations diverses
16.1.- Respect des engagements internationaux pris par le Sêénégal

Le Concessionnaire s’engage à respecter les engagements bilatéraux ou
multilatéraux pris par le Sénégal, dans le cadre de la réglementation ou de
la coopération dans le domaine de la communication audiovisuelle.
Toutefois, POrgane de régulation veille au respect de la réglementation en
vigueur au Sénégal, notamment dans la mise en ceuvre des accords de
coopération bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la communication
audiovisuelle.

16.2.- Respect des droits d’auteurs et des droits voisins

Le Concessionnaire s’engage à respecter la réglementation en vigueur sur le
droit d’auteur et les droits voisins pour les émissions dont il assure la
diffusion.

Le Concessionnaire est tenu de fournir à POrgane de régulation une
convention écrite conclue avec [instance sénégalaise chargée de la protection
des droits d’auteur et des droits connexes.

Le demandeur d’autorisation d’établissement et/ou d’exploitation d’un
service de télévision privéc commerciale doit apporter la preuve qu’il s’est
engagé à signer un contrat avec Vinstance sénégalaise chargée de la
protection des droits d’auteur et des droits connexes au cas ou la concession
lui serait accordée.

L’Organe de régulation accompagne le Concessionnaire au niveau national et
international pour la rémunération inhérente aux droits d’auteurs et aux
droits voisins sur ses phonogrammes et vidéogrammes.

16.3.- Relations contractuelles entre le Concessionnaire et “opérateur
de diffusion et les distributeurs

Le Concessionnaire conclut des contrats de diffusion et de distribution avec
Vopérateur de diffusion et les distributeurs de services de communication
audiovisuelle et en transmet copie à POrgane de régulation.

Le Concessionnaire dispose d’un délai de trois (03) mois, à compter de la
signature de la convention avec POrgane de régulation, pour conclure un
contrat de diffusion avec Popérateur de diffusion. Ce délai peut être prorogé
d’un (01) mois en cas de justification par I’éditeur de lempêchement de
conclure le contrat avec Vopérateur de diffusion.

En cas de différend sur les termes de ce contrat, ‘Organe de régulation se
prononce sur les faits à I’origine du différend dans un délai de deux (02)
mois.

Le Concessionnaire doit verser à l’opérateur de diffusion les frais relatifs à
Paccês et à la diffusion de ses programmes au niveau de Pinfrastructure
numeérique. Les guides tarifaires précisant ces frais d’accês et de diffusion
sont approuvés par POrgane de régulation.

Toute modification des clauses d’un contrat passé entre le Concessionnaire
et Popérateur de diffusion et les distributeurs de services doit être portée à la
connaissance de “Organe de régulation par le Concessionnaire. Ce dernier
transmet à “Organe de régulation une copie du nouveau contrat.

L’Organe de régulation veille à la bonne exécution des rapports contractuels
entre les acteurs de la chaine de valeur de la communication audiovisuelle.

16.4.- Respect de la rêglementation applicable en période électorale

Le Concessionnaire s’engage à respecter :

– les dispositions du Code électoral applicables aux médias ;

– les conditions fixées par POrgane de régulation relatives à la production

et à la diffusion des programmes, des reportages ct émissions spéciales
pendant la période électorale.

TITRE III
LA COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Article 17.- Obligations relatives à la publicité

La publicité et toutes les formes de marketing doivent obéir à la législation en
vigueur. Les messages publicitaires doivent respecter le principe de la
responsabilité sociale envers les consommateurs.

17.1.- Conditions d’insertion des messages publicitaires

Les séquences publicitaires, comportant un ou plusieurs messages
publicitaires, doivent être aisément identifiables comme telles et nettement
séparées du reste du programme, avant comme aprês leur diffusion par des
génériques spécifiques aux séquences publicitaires reconnaissables à leurs
caractéristiques visuelles et/ou sonores. Lesdites génériques ne doivent pas
comporter de publicité, ni permettre Pidentification d’un quelconque parrain.

Les émissions autres que les journaux télévisés, les émissions religieuses et
politiques ainsi que les magazines d’actualité et les émissions destinées aux
enfants, peuvent être interrompues par des messages publicitaires et/ou
publireportages.

Lorsque les émissions se composent de parties autonomes ou lors de la
retransmission d’événements ou de spectacles comprenant des intervalles,
les messages publicitaires sont insérés entre ces parties autonomes ou dans
ces intervalles.

Le Concessionnaire est autorisé à mettre à titre onéreux un temps d’antenne
à la disposition de tiers. Ces êémissions sont programmées et diffusées sous
forme de publireportages et sont identifiés comme tels.

Chaque fois que des publireportages sont proposés, mention écrite en est
faite pendant toute la durée de leur diffusion. La diffusion de spots
publicitaires sur les produits et les articles n’est pas autorisée dans les
émissions de publireportages.

Le Concessionnaire est autorisé à diffuser, en dehors des séquences
publicitaires, avec possibilité de rémunération ou de paiement, les messages
relevant de la publicité non commerciale, notamment les messages non
publicitaires de promotion d’évêénements culturels sénégalais. La durée de
diffusion de ces messages n’est pas comptabiliséc dans les volumes
publicitaires autorisés. Ces messages, pour être diffusés, doivent remplir les
conditions ci-aprês :

– être diffusés dans le but de servir Vintérêt général ;

– être demandés par une personne publique, quelle qu’en soit la forme, par
un organisme non commercial placé sous le contrôle, la tutelle ou la
dépendance des pouvoirs publics, par une institution internationale de
droit public ou de droit privé ou par une organisation ou association
professionnelle, sociale, culturelle, scientifique ou sportive ;

– ne comporter aucune indication de marque de produits ou de services ni
aucune allusion à une telle marque tant par la forme du message que
par son identification à un message similaire mais comportant cette
allusion. Les produits ou les services ne peuvent être présentés que sous
une dénomination générique ;

– ne mentionner aucun nom d’entreprises ou de personnes morales autres
que celles visées au tiret 2 ci-dessus et nº faire aucune allusion tant par
la forme du message que par son identification à un message similaire
mais comportant cette allusion.

Le Concessionnaire est autorisé à diffuser des messages d’autopromotion en
dehors des séquences publicitaires et leur durée n’est pas comptabilisée
dans le volume visé au présent article. Ces messages visent à promouvoir ses
propres programmes, des produits connexes directement dérivés de ces
programmes et destinés expressément à permettre au public d’etre informé
de la programmation, ou de tirer tous les avantages de ces programmes ou
dPintervenir dans ces programmes. Les rêgles d’interruption des programmes
prescrites au présent article sont applicables aux messages d’autopromotion.

En dehors des séquences publicitaires, de la publicité non commerciale
prévue à Valinéa 5 du présent article et des messages d’autopromotion, le
Concessionnaire s’interdit tout type de présentation verbale ou visuelle, de
maniêre explicite ou implicite, de marchandises, de services, du nom, de la
marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un
prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est
faite de façon intentionnelle dans un but publicitaire non explicite et risque
d’induire le public en crreur sur la nature d’une telle présentation. Une
présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est
faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement.

17.2.- Transparence tarifaire et concurrence loyale

Le Concessionnaire arrête les tarifs publicitaires et les conditions générales
de vente de Tespace publicitaire dans le respect des principes de
transparence et de non-discrimination. Il s’engage à respecter Végalité
d’accês des annonceurs.

17.3.- Volume horaire publicitaire

La durée cumulée consacrée à la diffusion de messages publicitaires et de
messages d’autopromotion ne peut dépasser 30% des programmes diffusés.

Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être
supérieur à six (06) minutes par heure d’antenne en moyennce dans Pannée.

Une durée de treize (13) minutes doit s’écouler entre deux interruptions
successives à Pintéricur d’une même émission, d’une même ceuvre
audiovisuelle. Afin de préscrver leur intégrité, aucune séquence publicitaire
ne peut intervenir en coupure des ceuvres cinématographiques. Toutefois,
lorsque la durée de Voeuvre cinématographique excêde quatre-vingt-dix (90)
minutes, sa diffusion peut être interrompue trois (03) fois pour une durée
maximale cumulée de dix (10) minutes.

17.4.- Part de la communication publicitaire dans le financement

Les ressources financiêres du Concessionnaire sont constituées, à titre
principal, des recettes de vente d’espaces publicitaires et de parrainage sur
les antennes du service concédé.

Les tarifs des spots publicitaires doivent être conformes à ceux du marché.
Article 18.- Engagements liés au contenu des messages publicitaires
18.1.- Indépendance éditoriale

Le Concessionnaire s’engage à ne pas diffuser de la publicité clandestine ou
de la publicité interdite, conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur.

H garantit Pindépendance des contenus de ses émissions vis-à-vis des
annonceurs.

A cet effet, lorsque des intervenants ou des invités à une émission
communiquent sur des biens, des produits ou des services (chefs
d’entreprises, artistes, écrivains…), cette communication doit s’exercer aux
seules fins d’information du public et sans complaisance.

18.2.- Publicité à caractêre politique ou syndical

Les émissions consacrées, partiellement ou totalement, à Vactualité politique
ou se rapportant à Vexercice de droits politiques ou syndicaux, ne peuvent
être interrompues par une séquence publicitaire et doivent être exemptes de
publireportage.

Sous réserve du principe d’équité d’accês à Pantenne et des dispositions
légales ou réglementaires, y compris celles édictées par VPOrgane de
régulation, lorsque le Concessionnaire, dans le cadre des journaux
d’information, fait une présentation d’un événement organisé par un parti
politique, une organisation syndicale, une association professionnelle ou une
organisation sociale, elle doit s’attacher, notamment par la modération du
ton et la mesure dans importance accordée audit événcment, à ce que cette

présentation revête un caractêre strictement informatif.

18.3.- Protection du jeune public dans la publicité

Le Concessionnaire s’interdit de diffuser des messages publicitaires
ayant pour objet :

– d’exploiter ou d’altérer la confiance particuliegre des enfants et des
adolescents à légard de leurs parents, enseignants et des personnes
ayant une autorité légitime sur eux ;

– d’nciter les enfants à des abus ou à des excês manifestes ;
– de suggérer des agissements sans correctif ;

– c’inciter directement ou indirectement les mineurs à lachat, à la
consommation ou à un mode de consommation de produits et services
susceptibles de nuire à leur santé ;

– de suggérer, d’encourager ou de présenter comme normaux des
comportements susceptibles de nuire à la santé des enfants ou à leur
bonne conduite.

Lorsque la publicité s’adresse aux enfants et adolescents, le caractere
publicitaire doit être clairement précisé.

La publicité pour les jeux de loterie et jeux assimilés ne peut être diffusée
dans les programmes destinés aux enfants. Quel que soit le moment de sa
diffusion, cette publicité doit comporter, de maniere claire au début ou à la
fin du message publicitaire, la mention verbale que ces jeux sont « interdits
au jeune public ».

Si le produit objet de la publicité est dangereux pour les enfants ou les
adolescents, le Concessionnaire est tenu d’alerter sur ce danger pendant une
durée de quatre (04) secondes au moins au début ou à la fin du spot
publicitaire.

Si la publicité concerne des produits alimentaires dont Yabus de
consommation pourrait porter un préjudice aux enfants ou aux adolescents,
le Concessionnaire est tenu d’alerter sur ce danger pendant une durée de
quatre (04) secondes au moins au début ou à la fin du spot publicitaire.

Est interdite, dans les programmes destinés aux enfants, la publicité de
vidéogrammes comportant des images et des scênes contraires à la moralité
et aux bonnes moceurs.

18.4.- Publicité mensongêre ou trompeuse

Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de
véracité, de décence et de respect de la personne humaine.

Le Concessionnaire s’interdit de diffuser toute publicité mensongêre ou
trompeuse comportant des allégations, indications ou présentations fausses
ou de nature à induire en erreur.

A cet effet, la publicité ne doit pas altérer la portée véritable des énoncés
scientifiques. Les énoncés publicitaires ne doivent pas laisser entendre qu’ils
ont un fondement scientifique quand ce n’est pas le cas.

Exception faite des messages de publicité non commerciale, toute
recommandation d’utilisation ou toute appréciation des performances d’un
produit, d’un service, d’une marque ou d’une entreprise émanant d’un
organisme scientifique ou professionncl, est interdite.

Toute mention de garantie dans un spot publicitaire doit être assortie de
Vindication de sa nature et de son étendue.

18.5.- Publicité comparative

Lorsque la publicité comporte une comparaison, elle ne doit pas discréditer,
attaquer ou dénigrer, de maniêre explicite ou implicite, d’autres produits,
services, marques ou entreprises, ni inciter expressément le public à ne plus
acheter ou utiliser le ou les produits, services ou marques concurrents.

18.6.- Information du consommateur

Le Concessionnaire doit informer systématiquement et de maniêre aisément
visible, audible et compréhensible le public du prix à payer pour
Putilisation d’un service télématique ou téléphonique présenté à “‘antenne.

Si un numéro de téléphone ou une adresse Internet (ou tout autre type de
contact) est mentionné dans un message publicitaire, il ne doit en aucun cas
permettre, en le composant ou en s’y conncctant, de passer directement
commande du bien ou du service promu dans le message. La présence de
cette mention dans le message publicitaire doit être uniquement un moyen
pour le public d’obtenir plus d’informations sur ledit bien ou service ou,
éventuellement, de laisser ses coordonnées afin d’être contacté
ultéricurement.

18.7.- Publicité interdite

Toute publicité faisant la promotion des armes à feu, cartouches ou jouets
de guerre est interdite.

Est également interdite, toute publicité sur les boissons alcoolisées, les
tabacs et produits du tabac, les produits cosmétiques de dépigmentation,

les médicaments qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale
ainsi que toute publicité relative aux traitements médicaux.

L’exposition de produits à des fins de publicité pendant toute la durée d’une
émission est interdite.

Les bandeaux et autres messages à des fins de publicité ne peuvent excéder
deux (02) minutes d’exposition par heure d’antenne, en dehors des autres
messages publicitaires dont la diffusion est autorisée.

Une prudence particuliêre simpose dans le contenu, la formation ou la
présentation d’un message publicitaire lorsque le produit ou le service est
destiné à l’alimentation. Si la publicité concerne des produits alimentaires
dont Vabus de consommation pourrait porter préjudice aux enfants ou aux
adolescents, il faut alerter sur ce danger pendant une durée de quatre (04)
secondes au moins au début ou à la fin du spot publicitaire.

La publicité, lorsqu’elle fait appel à la femme, ne doit pas, pour quelque
motif que ce soit, porter atteinte à sa dignité ou la déconsidérer.

La publicité ne doit pas éveiller chez les malades des espoirs fallacieux, ni
exploiter leur manque éventuel d’esprit critique à Végard des messages leur
promettant un traitement efficace ou la guérison.

Les messages publicitaires ne doivent pas porter sur [ésotérisme et la
voyance qui ne peuvent faire Vobjet de promotion dans les médias
audiovisuels.

La communication publicitaire ne doit pas :

– porter atteinte à la dignité, “image, Vhonneur et la réputation de la
personne humaine ;

– comporter des discriminations basées sur la race, le genre ou sur la
nationalité |;

– porter atteinte aux valeurs, sensibilités et identités culturelles et
religieuses, ainsi qu’aux convictions religieuses, philosophiques ou
politiques ;

– encourager des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité ou
à la protection de I’environnement ;

– contrevenir aux rêgles relatives à la propriété littéraire et artistique ainsi
qu’a la propriété commerciale et industrielle et aux droits de la personne
sur son image.

Les messages publicitaires ou les publireportages ne peuvent être insérés
dans les journaux télévisés, les magazines d’actualité, les émissions
religieuses et politiques.

Sont interdits les messages publicitaires contenant, explicitement ou
implicitement, que ce soit par les images ou les propos, des scênes de
violence ou contraires aux bonnes mocurs et à Pordre public, des éléments
pouvant encourager les abus, imprudences ou négligences ou pouvant
choquer les convictions religieuses ou morales du public ou des éléments
incitant à la débauche ou exploitant Pinexpérience et la crédulité des enfants
et des adolescents.

Il est interdit, en période de campagne électorale ou référendaire, la diffusion,
à titre onéreux ou gracieux, de spots publicitaires ou de publireportages pour
les candidats ou listes de candidats ou en faveur d’un courant.

Sont également interdits de diffusion les messages publicitaires non
respectueux des personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur
appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée, notamment en les associant à des images, des sons ou des
scênes susceptibles de leur attirer le mépris ou le ridicule public.

TITRE IV
REGLES RELATIVES AU PARRAINAGE ET AU TELEACHAT

Article 19.- Rêgles applicables au parrainage

19.1.- Les personnes physiques ou morales peuvent parrainer des
programmes dans les conditions suivantes :

– le contenu et la programmation des émissions parrainées ne doivent pas
être influencés par le parrain de maniêre à porter atteinte à la
responsabilité et à “indépendance éditoriales de Véditeur de services ;

– les émissions parrainées doivent être clairement identifiées par Fannonce
du nom du parrain au début et/ou à la fin des émissions ;

– Vannonce du parrainage contient le nom du parrain, sa dénomination ou
sa raison sociale ou commerciale ou l’indication des marques de ses
produits et services ou la référence aux signes distinctifs habituellement
associés à la présentation de ce nom, de cette dénomination ou raison
sociale ;

– les mentions relatives au nom du parrain, sa dénomination ou sa raison
sociale ou par la référence aux signes distinctifs peuvent également
apparaitre ponctuellement à [intéricur des émissions parrainées sans

qu’il puisse s’agir d’affichage permanent ;

– le générique, le sonal et les bandes annonces doivent avoir pour objet
premier, la présentation de Vémission parrainée ;

– la présentation, éventuellement animée du parrain de Pémission dans le
générique, le sonal et les bandes annonces, ne doivent pas consister en
une reprise de tout ou partie des messages publicitaires diffusés dans les
écrans prévus à cet effet ;

– le parrain de Vémission doit demeurer étranger à la conception, au
déroulement et au contenu de V’émission ;

– la présence du parrain au cours de Pémission n’est possible que pour
rappeler sa contribution ;

– le parrainage est annoncé dans les génériques diffusés avant et/ou aprês
le programme parrainé, au début et/ou à la fin d’une séquence
clairement distincte d’un même programme ainsi que dans les bandes
annonces qui assurent la promotion dudit programme ;

– la durée de l’annonce du parrainage ne peut excéder soixante (60)
secondes avec un maximum de six (06) annonces par heure ;

– les êmissions ne peuvent être parrainées par des personnes physiques ou
morales qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de
produits ou la fourniture de services dont la publicité est interdite ;

– les programmes d’information ne peuvent être parrainés, à Vexception des
programmes de services, tels que les informations boursiêres et les
bulletins météo ;

– les émissions politiques ne peuvent être parrainécs ;

– les programmes d’une seule et même journée ne peuvent avoir un seul et
même parrain ;

– les associations politiques, religieuses, philosophiques ou culturelles ne
peuvent parrainer des émissions.

19.2.- A Voccasion de la retransmission en direct ou en différé d’événements
sportifs, des mentions occasionnelles de parrainage peuvent intervenir en
cours de reportage, notamment lors des séquences de ralenti et de césure
naturelle sans que la durée de chaque mention n’excêde vingt (20) secondes.

Article 20.- Rêgles applicables au Téléachat
Les émissions de téléachat doivent être clairement annoncées comme telles.

Elles doivent être présentées de maniêre à éviter toute confusion avec
d’autres émissions.

Elles ne peuvent être interrompues par des séquences publicitaires.

Afin d’éviter que le téléachat ne soit un moyen détourné pour un annonceur
d’assurer, en sus des campagnes publicitaires, la promotion de ses biens et
services, les émissions de téléachat ne peuvent comporter Pindication d’une
quelconque marque.

Les émissions de téléachat ne peuvent pas offrir à la vente des biens ou
services dont la publicité est interdite aux services de télévision.

La durée des émissions de téléachat ne peut étre supérieure à trois (03)
heures par jour.

Les services de télévision ne peuvent diffuser plus de huit (08) émissions
quotidiennes de téléachat.

L’insertion de spots de téléachat est interdite dans les journaux télévisés
ainsi que dans les retransmissions des cérémonies religieuses et dans les
émissions politiques.

Si un méme bien ou service est présenté à la fois dans une émission de
téléachat et dans un message publicitaire, une période d’au moins vingt (20)
minutes doit s’écouler entre la fin de Pécran publicitaire et le début de
Vémission de téléachat et inversement.

TITRE V
PROGRAMMATION ET PRODUCTION

Article 21.- Caractéristiques générales de la programmation et aux
genres d’êmission

Les caractéristiques dépendent de Poffre du Concessionnaire.
Le Concessionnaire conçoit ses programmes conformément à son genre.
Article 22.- Obligations générales relatives à la programmation

22.1.- Le Concessionnaire est seul responsable du contenu des émissions
quil édite, programme et diffuse à partir des éléments de son choix. Il est
responsable de la totalité des programmes diffusés sur son antenne et sur
Vensemble de ses supports.

Si le Concessionnaire est autorisé à être diffusé sur la TNT, il peut être repris
sur internet sans démarche supplémentaire. Toutefois, les SMAD doivent
faire Vobjet d’une déclaration auprês de lOrgane de régulation. Cette
déclaration doit comprendre la désignation du fournisseur de service.

Les éditeurs de SMAD sont soumis aux obligations applicables aux éditeurs
de télévision, notamment en matieére de déontologie, de protection des
mineurs, de production et de promotion des ceuvres.

Si le Concessionnaire est autorisé et accessible sur internet, il pourrait être
repris :

– sur les réseaux de distribution sur la base d’un contrat le liant avec les
distributeurs, aprês Vautorisation de “Organe de régulation ;

– surla TNT sur la base d’un contrat le liant avec Vopérateur de diffusion,
aprês Pavis favorable de “Organe de régulation.

Les chaines IPTV/WEB TV êéligibles à la TNT sont celles respectant les
protocoles permettant de :

– générer un flux en conformité avec les technologies adéquates de
diffusion sur la TNT ;

– respecter la programmation de la grille communiquée aux téléspectateurs
ou du livre transmis à POrgane de régulation ;

– assurer une prise en main de I’antenne en cas de décision de POrgane de
régulation portant suspension et/ou interruption d’un programme non
conforme à la réglementation ;

– garantir la continuité automatisée du signal en cas de rupture ou de
perte de flux programmêés ;

– garantir la conformité du format de diffusion autorisé sur la TNT et validé
par l’opérateur de diffusion selon que ce soit en HD ou en SD.

22.2.- Le Concessionnaire peut s’adresser, sous sa responsabilité, à des
prestataires extérieurs, étant convenu qu’il conserve I’entiére maitrise de sa
programmation.

22.3.- Le Concessionnaire doit veiller dans ses émissions au respect des
principes fondamentaux de la République. Il doit notamment, dans le respect
de la diversité des sensibilités, veiller au principe d’égalité entre les citoyens
sans distinction de sexe, de race, d’ethnie ou de religion.

22.4.- Le Concessionnaire respecte, dans le cadre de [‘exploitation du service
concédé, les droits relatifs à la vie privée, image, Vhonneur, la dignité et la
réputation des personnes ainsi que ceux relatifs à Pégalité entre les femmes
et les hommes et à la protection de I’enfance et de Padolescence, tels qu’ils
sont reconnus par la réglementation. S

22.5.- Le Concessionnaire veille à ce qu’il soit fait preuve de retenuce dans la
diffusion de témoignages susceptibles de porter atteinte à la dignité et à
Vhonneur des personnes et qu’il soit évité la complaisance dans Pévocation
de la souffrance humaine.

22.6.- Le Concessionnaire doit assurer la protection des mineurs contre le
danger que peut représenter leur participation à certaines émissions.

22.7.- Le Concessionnaire s’engage à respecter les décisions de POrgane de
régulation et à prendre en compte les recommandations de ce dernier,
notamment celles prises dans le cadre de la programmation des émissions.

22.8.- Il est interdit au Concessionnaire de programmer des émissions qui
portent atteinte aux valeurs fondamentales de la République et de la famille,
aux bonnes moeurs, à la sécurité du pays et à Punité nationale. TI lui est
également interdit de diffuser des opinions qui constituent une menace pour
les libertés fondamentales et la sécurité publique ainsi que pour les relations
diplomatiques et de bon voisinage.

Article 23.- Grille des programmes

Le Concessionnaire est tenu d’élaborer une grilld annuclle de ses
programmes qu’il transmet à [VOrgane de régulation conformément aux
modalités définies au présent Cahier des charges.

La grille des programmes est déposée au mois d’octobre de chaque année.

S’agissant spécifiquement des IPTV, elles doivent mettre à la disposition du
public une grille de programmes structurée. Ces programmes doivent être
visionnables simultanément pour tous les téléspectateurs et non à un
moment choisi par ces dernicrs.

Les WEB TV doivent soumettre à VOrgane de régulation un livre des
programmes. Ce livre doit donner une visibilité sur Vorientation des
programmes de la WEB TV, leur format et les objectifs et langues de
diffusion. Toute modification opérée dans le livre des programmes doit être
portée à la connaissance de POrgane de régulation avant sa mise en
application.

La grille des programmes, qui doit contenir une indication du contenu des
programmes que le Concessionnaire compte diffuser, peut faire Pobjet de
modification par le Concessionnaire pour tenir compte de certaines
contraintes de programmations, notamment en cas de :

– besoin d’amélioration de la grille pour pallier une baisse d’audience ;

– évenements sportifs non prévus lors de Pélaboration de la grille ;

– évênement nouveau lié à Vactualité ;

– problême lié aux droits protégés par la réglementation relative à la
propriété intellectuelle ;

– force majeure ;
– décision de justice ;

– décision de suspension d’une partie du programme prononcée par
POrgane de régulation.

Toute modification de la grille des programmes doit être portée à la
connaissance de POrgane de régulation. La nouvelle grille proposée par le
Concessionnaire est transmise à VOrgane de régulation avant sa mise en
application.

La diffusion d’émissions de téléthon ou destinées à recueillir des fonds ou
des dons, pour quelque ceuvre que ce soit, se fait aprês autorisation
accordée par ‘Organe de régulation.

TITRE VI
PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MODALITÉS TECHNIQUES
Article 24.- caractêristiques techniques des signaux sur le réseau TNT

Les caractéristiques techniques des signaux générés par le Concessionnaire
doivent être conformes aux dispositions en vigueur dans Vespace UEMOA.

Article 25.- Conditions d’usage du canal de radiodiffusion télêvisuelle
Le Concessionnaire utilise le canal octroyé.

Le Concessionnaire ne peut utiliser les canaux qui lui sont affectés pour un
usage autre que celui prévu par la loi, par le présent Cahier des charges et
sa Convention avec POrgane de régulation.

Les caractéristiques des signaux produits doivent être conformes aux
standards internationaux. Un certificat de conformité est délivré à cet effet
(normes et standards, sécurité générale, protection radioélectrique, etc.).

Le Concessionnaire doit veiller à émettre sur le seul canal ou les seuls
canaux mis à sa disposition et prendre, de lui-même, les dispositions
nécessaires de façon à ne pas gêncr les émissions télévisuelles des autres
Concessionnaires.

Le Concessionnaire ne peut servir de relais à une quelconque autre
télévision ou radio dont Pétablissement et/ou Vexploitation est autorisée(e)
et/ou concédé(e) à un autre Concessionnaire, que sur autorisation de
POrgane de régulation.

Toutefois, “autorisation de POrgane de régulation n’est pas requise lorsque la
durée du relais n’excede pas deux (02) heures par jour ou lorsqu’il s’agit
d’une retransmission d’évênements liés à Vactualité.

L’utilisation d’un canal non attribué ou le maintien en service d’un canal
repris ou remplacé est passible de sanctions prévues par la loi.

Le Concessionnaire doit se conformer, immédiatement, en cas de difficultés
techniques sur ses canaux, aux recommandations, instructions ou
injonctions de POrgane de régulation.

Le Concessionnaire est tenu d’informer “Organe de régulation pour tout
changement de site de collecte. Le Concessionnaire s’assure, en rapport avec
VOpérateur de diffusion, que le changement de site n’entrave pas la diffusion
normale de son signal par ce dernier.

L’Organe de régulation se réserve le droit de procéder, à tout moment, à la
modification des caractéristiques techniques de diffusion rendue nécessaire
par les exigences nationales et internationales en matiêre de gestion du
spectre de fréquences.

Article 26.- Respect des exigences essentielles en matiêre de qualité et
d’exécution du service

Le Concessionnaire s’engage à respecter les exigences essentielles
nécessaires pour garantir, dans Pintérêt général :

– la sécurité des installations et du personnel ;
– la sécurité du fonctionnement du systême d’édition ;
– le maintien de la disponibilité, de Pintégrité et de la continuité du service ;

– la protection de Penvironnement et la prise en compte des contraintes
d’urbanisme et d’aménagement du territoire.

Le Concessionnaire s’engage à respecter les exigences techniques essentielles
en matiére de qualité et d’exécution du service concédé. Dans ce cadre et
sauf cas de force majeure, il doit assurer la continuité et la qualité de
services requises et veiller au maintien en permanence de Pensemble de ses
installations en parfait état de fonctionnement et ce, dans le respect de la
réglementation en vigueur dans tous les domaines (de sécurité, technique,
environnement, urbanisme, etc.).


TITRE VII
DES RESSOURCES FINANCIERES

Article 27.- Constitution des ressources
Les ressources du Concessionnaire sont constituées principalement :
– du produit de la publicité ;

– des recettes tirées de la commercialisation de services en rapport
avec son objet ;

– des subventions, dons et legs.
Article 28.- Ressources interdites

Est interdite toutc aide en numéraire, en nature ou en industrie provenant
de partis politiques.

Sont également interdits les financements étrangers de la presse nationale
(tous supports confondus), de quelque nature que ce soit ou toute aide
venant directement ou indirectement d’un Etat étranger, en dehors des
accords diplomatiques entretenus par le Sénégal ainsi que toute source de
financement jugée illicite par la législation.

Article 29.- Charges d’exploitation

Les charges d’exploitation du Concessionnaire comportent entre autres :

– les charges du personnel ;

– les charges de fonctionnement ;

– les charges d’amortissement et les provisions.

Article 30.- Obligation de transparence

Le Concessionnaire doit rendre publique la tarification de ses prestations et
tenir une comptabilité réguliêre.

Article 31.- Respect des obligations économiques

Le Concessionnaire doit s’acquitter des redevances, taxes et impôts auxquels
il est assujetti.

TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 32.-Bonne gouvernance
32.1.- Charte éthique

Le Concessionnaire s’engage à instituer une charte déontologique,
conformément à la loi portant Code de la presse. Il s’engage également à
veiller au respect de ladite charte.

32.2.- Engagements vis à vis des organismes de la sécurité sociale

Le Concessionnaire est tenu de respecter ses obligations vis-â-vis des
organismes de la sécurité sociale, notamment celles relatives aux
déclarations de “ensemble de ses employés.

Article 33.- Communication d’informations

33.1.- Informations avant la signature de la Convention

Le candidat à Voctroi d’une licence d’établissement ct/ou d’exploitation
d’une chaine de télévision privée commerciale sur le territoire sénégalais

doit présenter à l[Organc de régulation un dossier de candidature
comprenant les documents suivants :

– une demande signée par le représentant légal de Ventreprise ou par le
fondateur, si Ventreprise est en cours de création ;

– une copie des statuts ou des projets de statuts de V’entreprise, datés et
signés par lc représentant légal ou les fondateurs de Ventreprise ;

– un extrait du registre de commerce ou le récépissé de la demande
d’immatriculation au registre de commerce ;

– une attestation bancaire prouvant Vexistence d’un compte ouvert au nom
de Ventreprise ou de la société ;

– unc étude de viabilité signée par un bureau agréé couvrant les trois
premiéres années d’exploitation de la licence. Les comptes estimatifs
doivent inclure les recettes prévisionnelles provenant de la publicité, du
sponsoring, du parrainage, des subventions publiques, et éventuellement
du téléachat et des services interactifs ;

– la liste des personnes détenant une participation au capital ou des droits
de vote ; avec leurs identités détaillées, en précisant “importance de leurs
participations tant en parts de capital que de droits de vote ;

une note précisant la relation entre Ventreprise et d’autres entreprises
intervenant dans les secteurs de Pinformation, de la communication, de la
publicité ou de la presse ;

Pengagement d’employer des journalistes et techniciens au sens de la loi
portant Code de la Presse à plein temps, en harmonie avec le projet
télévisuel présenté ;

un dossier comportant les grandes lignes de la programmation, Peffectif
des ressources humaines disponibles, et une conception de
Vautorégulation au sein de Ventreprise incluant notamment la charte
éditoriale, la création d’une fonction de médiateur et un code
déontologique conforme aux standards internationaux ;

des donnécs relatives à la zone de couverture de la chaine et aux sites de
transmission ;

une déclaration sur Vhonneur, signée et légalisée par le candidat à la
licence notifiant son engagement à ne pas utiliser la chaine de télévision à
des fins de propagande pour vendre son image personnelle, celle d’autrui
ou celle d’un parti politique ou d’une quelconque entité ou structure ;

une déclaration sur “honneur signée et légalisée par le candidat à la
licence attestant qu’il n’a pas usé d’une identité d’emprunt pour obtenir
la licence au profit de quelqu’un d’autre.

33.2.- Informations aprês la signature de la Convention

Le Concessionnaire communique à “Organe de régulation, dans un délai de
douze (12) mois aprês la date de signature de la Convention :

une copie de la charte déontologique ainsi que les mesures envisagées
pour garantir sa mise en ceuvre ;

une note descriptive de la comptabilité conforme à la réglementation en
vigueur, permettant de déterminer les ressources et ventilation des
financements, des investissements, des coúts, des produits et des
résultats de chaque service offert ;

une note explicative sur les mesures techniques et autres, mises en
ceuvre, le cas échéant, en vue de la maitrise d’antenne.

33.3.- Informations relatives à la grille des programmes

Le Concessionnaire transmet à POrgane de régulation :

les grilles de ses programmes et leurs contenus avant leur application ;

– les modifications apportées à ses programmes.

VOrgane de régulation peut sy opposer par décision motivée, dans les
quinze (15) jours suivant la transmission de la grille des programmes ou la
notification de la modification accompagnée de la nouvelle proposition,
lorsqu’il estime que la grille et les modifications sont de nature à remettre en
cause les conditions au vu desquelles le service est concédé ou ne sont pas
conformes à la réglementation, notamment le présent cahier des charges.

L’absence de réponse de POrgane de régulation dans le délai prévu à Valinéa
2 du présent article, à compter de la réception de la grille des programmes
ou des modifications, vaut acceptation.

Les IPTV et les WEB TV sont régies par les dispositions spécifiques prévues à
Varticle 23 du présent Cahier des charges.

33.4.- Informations relatives au Concessionnaire

Le Concessionnaire est tenu de transmettre à VOrgane de régulation les
documents prévus au présent Cahicr des charges, notamment :

– les documents relatifs à la programmation ;
– une attestation de non faillite.

Article 34.- Contrôle de “‘Organe de régulation et Communications
diverses

Le contrôle de l’exécution de la Convention et du Cahier des charges est
assuré par POrgane de régulation.

Le Concessionnaire informe POrgane de régulation avant tout changement
d’adresse de son siége ou aussitôt aprês le déménagement.

Toute modification de la répartition de Vactionnariat du Concessionnaire et
toute modification de Pactionnariat impliquant TVentrée d’un nouwvel
actionnaire doivent être portées à la connaissance de POrgane de régulation.
La notification contient toute information sur l’opération envisagée.

LVOrgane de régulation s’assure que ces modifications ne constituent pas
une violation de la réglementation en vigueur. Il peut s’y opposer par
décision motivéc, dans les trente (30) jours suivant la notification des
modifications, s’il estime que lesdites modifications sont de nature,
notamment, à :

– remettre en cause les conditions au vu desquelles le service a été
concédé ; )

– violer les rêgles relatives à la concentration ;
– entrainer une cession directe ou indirecte du service concédé ;

– remettre en cause, par des participations croisées, la diversité des
opérateurs audiovisuels.

Avant tout changement de dénomination ou de logo, le Concessionnaire en
informe POrgane de régulation. Ce dernier peut s’y opposer, dans les trente
(30) jours, notamment lorsque la nouvelle dénomination proposée ou le
nouveau logo proposé est susceptible de prêter à confusion avec d’autres
acteurs de la chaine de valeur de la communication audiovisuelle.

Dans tous les cas:

– les décisions de non approbation des propositions de changement et/ou
de modification du Concessionnaire sont motivées ;

– absence de réaction ou de réponse de VOrgane de régulation, dans les
trente (30) jours suivant la notification, vaut acceptation de Vopération
envisagée par le Concessionnaire.

Article 35.- Conservation des êmissions

Le Concessionnaire est tenu de conserver pendant trente (30) jours au
minimum Venregistrement intégral des émissions qu’il diffuse ainsi que le
conducteur correspondant.

Sur demande de POrgane de régulation, le Concessionnaire fournit, dans un
délai de cinq (05) jours ouvrables au maximum, copie des éléments visés à
Valinéa 1 du présent article. En cas d’urgence décidée par “Organe de
régulation, le Concessionnaire est tenu de fournir les éléments demandés
dans le délai qui lui est indiqué.

Venregistrement visé supra ne doit faire Vobjet d’aucun traitement ou
daucune manipulation.

VOrgane de régulation peut, par décision, prolonger les délais prévus à
Valinéa 1 du présent article chaque fois qu’il le juge nécessaire.

Article 36.- Accês des personnes sourdes et malentendantes
Le Concessionnaire s’efforce à développer progressivement Vacces des

personnes sourdes et malentendantes aux programmes diffusés, par tout
procédé approprié.

Article 37.- Conformité aux nouvelles dispositions

Les télévisions privées commerciales existantes à la date de signature du
présent Cahier des charges ont un délai de trois (03) mois pour signer une
Convention avec POrgane de régulation.

Les télévisions prévues à Ialinéa premier du présent article, quel que soit
leur mode de propriété, sont soumises aux dispositions du présent Cahier
des charges.

Article 38.- Modification des dispositions du Cahier des charges
L’Organe de régulation peut procéder à la modification des dispositions du
Cahier des charges lorsque cette modification est justifiée par un ou

plusieurs motifs, notamment :

– la modification de la réglementation applicable à Vétablissement et/ou à
Vexploitation des services de communication audiovisuelle ;

– Vévolution technologique ;

– Vextension de Pactivité du service sur demande du Concessionnaire.
Chaque fois que la modification de la réglementation peut avoir un effet sur
une ou plusieurs disposition(s) du Cahier des charges, celles-ci sont

considérées modifiées de plein droit, dans le sens des nouvelles dispositions.

Ces modifications peuvent intervenir pendant la durée de Vexploitation du
service concédé, par avenant.

Article 39.- Intégralité du Cahier des charges

Les documents annexés ou qui seront annexés au présent Cahier des charges
en font ou en feront partie intégrante.

Les engagements pris par le Concessionnaire dans son dossier de demande
d’autorisation et dans son dossier de soumission de candidature lors de la
procédure d’appel à candidatures, lui sont opposables.

Article 40.- Date d’effet

Le présent Cahier des charges prend cffet à compter de sa date de signature.

Article 41.- Publication

Le présent Cahier des charges est notifié au Concessionnaire et publié au
Journal officiel de la République du Sénégal et partout oú besoin sera. e

Article 42.- Sanctions
Tout manquement aux dispositions du présent Cahier des charges, expose la
télévision concernée aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur,
notamment la loi nº 2006-04 du 04 janvier 2006 portant création du Conseil
national de Régulation de I’Audiovisuel et la loi nº 2017-27 du 13 juillet
2017 portant Code de la Presse.
TITRE IX
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX TELEVISIONS PRIVEES
COMMERCIALES CONFESSIONNELLES
Article 43.- Dispositions particuliêres applicables

43.1.- Les télévisions confessionnelles diffusent des programmes d’intéret
religieux s’articulant essentiellement autour des domaines suivants :

– | informations et enseignements religieux ;

– activités confessionnelles ;

– cérémonies et activités culturelles, éducatives et sociales ;
– cultes, liturgies, priêres, veillées et chants religieux ;

– histoire de la religion.

Les télévisions confessionnelles, ayant une mission de service public,
diffusent également :

– des programmes d’information générale ;

– des émissions non religicuses. Ces émissions doivent contribuer à
Vinformation, à Véducation du public et au développement culturel et
socio-économique du pays. Elles doivent constituer au moins 30% de
Vensemble des programmes, à Vexclusion des rediffusions.

43.2.- Les télévisions confessionnelles doivent, à travers leurs programmes :

– respecter le caractêre laic de VPEtat, accepter la différence et prêcher la
tolérance et la fraternité ;

– éviter d’entretenir entre elles un climat polémique pouvant nuire à la
paix, la cohésion sociale et à la sécurité ;

– éviter de diffuser des programmes de nature à dégrader ou avilir toute
personne et toute communauté ;

– éviter de diffuser des propos relevant de ‘extrémisme, de [intégrisme et
de Vexclusion;

– éviter d’utiliser le service concédé à des fins de propagande et de
recrutement de fidéles ou pour des appels de fonds ;

– éviter de diffuser sur leurs antennes des propos tendant à discréditer les
autres obédiences et religions ;

– s’abstenir de concevoir, de produire et de diffuser des programmes
pour tout mouvement ou organisation politique ou syndicale ;

– Ss’interdire de produire et de diffuser tout programme susceptible de
mettre en péril I’ordre public, IHunité de la nation et la paix sociale.

43.3.- Toutes les autres dispositions du présent Cahier des charges, non
spécifiques aux télévisions privées commerciales thématiques, sont
applicables aux télévisions privées commerciales confessionnelles.

TITRE X
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX TELEVISIONS PRIVEES
COMMERCIALES THEMATIQUES

Article 44.- Dispositions particuliêres applicables

Le Concessionnaire conçoit ses programmes dans le souci d’apporter à
toutes les composantes du public, information, enrichissement culturel et
divertissement. Il veille à ce que la programmation et les contenus diffusés
soient consacrés, majoritairement, à la thématique choisie et déclarée et sur
la base de laquelle une autorisation lui a été accordée.

Toutes les autres dispositions du présent Cahier des charges, non
spécifiques aux télévisions privées commerciales confessionnelles, sont
applicables aux télévisions privées commerciales thématiques.

TITRE XI
DES EDITEURS ETRANGERS DE SERVICES DE TELEVISIONS
PRIVEES COMMERCIALES

Article 45.- Dispositions particuliêres applicables

Les éditeurs étrangers de services de télévision diffusés sur le territoire
national sont soumis à la réglementation relative aux productions et
publicités interdites de diffusion au Sénégal.

TITRE XII
DISPOSITIONS FINALES

Article 46.- Abrogation des dispositions antérieures contraires
Le présent Cahier des charges abroge tout(s) Cahier(s) des charges
antérieur(s) contraire(s) applicable(s) aux titulaires d’une autorisation

d’édition et/ou de diffusion de programmes de radiodiffusion télévisuelle
privée commerciale de droit sénégalais.

Fait à Dakar, le AS RAR ARA

POUR V’ORGANE DE REGULATION

Le Président du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel