TERMES DE REFERENCES

Le Président de la République
Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76
Vu la loi n°2002-18 du 15 avril 2002 portant règles d’organisation des activités de pro-
duction, d’exploitation et de promotion cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu Le décret n° 2004-561 du 21 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu Le décret n° 2003-671 du 28 août 2003 portant nomination des Ministres, modifié
par le décret n°2004-562 du 22 avril 2004 ;
Vu Le décret n° 2004-564 du 26 avril 2004 portant répartition des services de l’Etat, du
contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participa-
tion publique entre la présidence, la Primature et les Ministères ;
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 02 janvier 2001 ;
Sur le rapport du Ministre de la Culture et du Patrimoine Historique classé ;

D E C R E T E
ARTICLE PREMIER :
Il est institué au Ministère ayant en charge la Cinématographie et l’Audiovisuel un registre pu
blic côté et paraphé par le Président du tribunal régional de Dakar destiné à assurer l’enregistre
ment et la publication des actes, contrats, jugements et conventions intervenus à l’occasion de
la production, de la distribution et de l’exploitation au Sénégal de films sénégalais et étrangers,
impressionnés sur supports chimiques ou magnétiques.
ARTICLE 2 :
Le Registre public de la Cinématographie et de l’Audiovisuel est tenu sous la responsabilité d’un
conservateur choisi parmi les agents en service dans le sous secteur concerné et ayant reçu une
formation appropriée.
ARTICLE 3 :
Aucun contrat, aucune convention, aucun acte concernant un film déterminé ne peut être inscrit
ou immatriculé au Registre public si le titre provisoire ou définitif du film n’a pas été préalable
ment déposé auprès du conservateur. Le dépôt du titre est effectué par le producteur du film ou
son représentant.
ARTICLE 4 :
Pour les films dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l’article pré
cédent, les renseignements éventuels ci-après doivent être inscrits au registre public à la requête
de la partie la plus diligente :
1) – les cessions et apports en société du droit de propriété ou d’exploitation ainsi que les
concessions soit de droit d’exploitation du film, soit de l’un quelconque de ces éléments
présents et à venir ;
2) – les cessions, transferts et délégations de propriété ou à titre de garantie, de tout ou
partie des produits présents ou à venir d’un film ;
3) – les constitutions de nantissement sur tout ou partie des droits visés à l’alinéa précédent ;
4)- les conventions relatives à la distribution du film ;
5) – les conventions portant restriction dans la libre disposition de tout ou partie des éléments et produits présents et à venir du film ;
6) – les cessions d’antériorité, les subrogations et les radiations totales ou partielles se rappor
tant aux droits découlant des conventions susvisées ;
7) – les décisions de justice et sentences arbitrales relatives à l’un des
droits visés aux alinéas précédents.
ARTICLE 5 :
L’inscription des actes, contrats, conventions ou jugements est réalisée par dépôt au registre
public de deux exemplaires, deux expéditions ou deux copies conformes des actes, conventions
ou jugements qui doivent mentionner le numéro d’ordre attribué au film dont il s’agit. Toutefois
un exemplaire ou une expédition peut être remplacé par une copie conforme.
Les copies seront certifiées exactes par le requérant. Les renvois, mots rayés, y sont décomp
tés et approuvés. Un des documents est conservé au Registre public, l’autre rendu au déposant
après que le conservateur y aura fait mention de l’inscription.
En cas de non dépôt du titre du film et de non inscription des actes, conventions ou jugements
susmentionnés, les droits résultants desdits actes, conventions ou jugements ne sont pas oppo
sables aux tiers.
ARTICLE 6 :
Le conservateur du Registre public de la cinématographie a pour mission, sous l’autorité du
Directeur de la Cinématographie :
1. d’attribuer un numéro d’ordre à tout film dont le titre est déposé ;
2. d’ouvrir un registre sur lequel il inscrit jour par jour et dans l’ordre chronolo
gique les demandes et remises d’actes qui lui sont faites en vue de leur inscription ;
3. de délivrer copie ou extrait des énonciations portées au registre et des pièces
déposées à l’appui des inscriptions ou certificats. Les renseignements peuvent être
fournis oralement.

 ARTICLE 7 :
Le conservateur du Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel doit délivrer à
tous ceux qui le requièrent, copie ou extraits des énonciations portées au Registre public et
des pièces déposées à l’appui des inscriptions ou certificats. Les renseignements peuvent être
fournis oralement.
ARTICLE 8 :
Toute requête aux fins d’inscription, toute demande de renseignements, toute délivrance
d’états, certificats, copies ou extraits donnent lieu à la perception d’une redevance à verser au
fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle.
ARTICLE 9 :
Le conservateur n’est pas juge de la validité des actes qui lui sont remis pour être publiés. Ce
pendant, il est responsable du préjudice résultant de l’omission sur le Registre public de la ciné
matographie et de l’audiovisuel des inscriptions requises en son bureau ou du défaut de mention
dans les états ou certificats qu’il délivre d’une ou plusieurs inscriptions existantes.
Cette responsabilité est dégagée lorsque l’omission ou le défaut de mention est dû à des indica
tions insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.
ARTICLE 10 :
Le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de la Culture et du Patrimoine Histo
rique classé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
publié au journal officiel.
Fait à Dakar, le 21 juin 2004
Par le Président de la République Abdoulaye WADE
Le Premier Ministre Macky SALL

DECRET INSTITUANT UNE
BILLETTERIE NATIONALE DE LA CINEMATOGRAPHIE

RAPPORT DE PRESENTATION

La billetterie est un élément important des mécanismes de contrôle des recettes et des rentrées réalisées

par les exploitants de salles de cinéma.

– Elle doit être une structure aux produits infalsifiables.

Les recettes ainsi générées doivent être réparties entre les différents ayants droit ; notamment :

1. le producteur,

2. le distributeur,

3. l’exploitant,

4. la collectivité locale concernée.

La billetterie permet de mettre en place un système fiable de billets, de contrôle des recettes en

vue d’en assurer la répartition.

Elle permet également de rendre le secteur de l’exploitation des films plus compétitif en évitant

l’émission de billets par plusieurs organismes. Cette pratique, qui a cours actuellement, amène

les professionnels, distributeurs et exploitants, à éviter le marché sénégalais du fait de l’absence

d’une billetterie nationale de la Cinématographie susceptible de rentabiliser leurs investisse

ments grâce à la sécurisation qu’elle procure.

La billetterie nationale de la Cinématographie assurera l’émission des billets d’entrée uniformes

sous la supervision d’une structure placée sous la tutelle du Ministère ayant en charge la ciné

matographie.

Elle constitue, en fait, l’une des dispositions essentielles de la restructuration du secteur ciné

matographique. C’est grâce à elle qu’il sera possible d’avoir un regard approprié sur les activités

du secteur de la distribution et de l’exploitation des films : le taux de fréquentation des salles, les

statistiques sur les recettes, sur les films importés, le niveau de la production et les statistiques

sur le public et les entrées.

Telle est l’économie du projet de décret.