TERMES DE REFERENCES

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ;

Vu le Code général des impôts ;

Vu la loi n°2002-18 du 15 avril 2002 portant règles d’organisation des activités de

production, d’exploitation et de promotion cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu Le décret n° 2004-561 du 21 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu Le décret n° 2003-671 du 28 août 2003 portant nomination des Ministres,

modifié par le décret n° 2004-562 du 22 avril 2004 ;

Vu Le décret n° 2004-564 du 26 avril 2004 portant répartition des services de l’Etat,

du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à

participation publique entre la présidence, la Primature et les Ministères ;

Le Conseil d’Etat, entendu en sa séance du 02 janvier 2001 ;

Sur le rapport du Ministre de la Culture et du Patrimoine Historique classé ;

D E C R E T E
ARTICLE premier :

Il est créé un organisme dénommé « Billetterie nationale de la Cinématographie » placé sous le

contrôle conjoint des Ministres chargés de la Cinématographie et des Finances.

L’administration de cette « billetterie nationale de la Cinématographie » est assurée par le Mi

nistre chargé des Finances qui en nomme le responsable par arrêté.

ARTICLE 2 :

La billetterie nationale de la Cinématographie est chargée d’émettre et de fournir aux exploi

tants de salles de cinéma, sur toute l’étendue du territoire, des billets d’entrée uniformes dans

les conditions prévues par le présent décret.

ARTICLE 3 :

Les billets doivent porter les mentions suivantes :

1. en fond de sécurité, la dénomination du Ministère chargé de la cinématographie ;

2. le nom de la localité ;

3. le nom de l’établissement ;

4. le numéro d’ordre dans la série des billets ;

5. le prix et la catégorie de place auxquels ils donnent droit.

ARTICLE 4 :

Lorsque les billets fournis par la billetterie nationale de la Cinématographie aux exploitants de

salle de c éma sont imprimés et émis par des caisses automatisées, ils doivent obligatoirement

porter sur la partie réservée aux spectateurs et sur la partie réservée au contrôle, les mentions

suivantes :

1. la dénomination du Ministère chargé de la cinématographie ;

2. le titre du film ou son code de référence ;

3. l’identification de la série des billets ;

4. le numéro du billet dans la série ;

5. l’identification de la salle dans le complexe ;

6. le prix payé par le spectateur ;

7. l’identification de la séance pour laquelle le billet est vendu (jour, heure, ou numéro de séance)
Au cas où plusieurs caisses assurent la vente des billets d’une même série pour une même salle,
la caisse qui a émis et comptabilisé le billet doit être mentionnée.

ARTICLE 5 :

Sauf dérogation accordée par le Ministère chargé de la cinématographie, la vente des billets

d’entrée est interdite en dehors des caisses des salles de spectacles cinématographiques. Ces

caisses doivent être installées au lieu même de l’exploitation.

Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont tenus d’afficher à chacune des

ca
isses de l’établissement, d’une manière apparente, le prix des places.
Un plan détaillé de la salle avec indication du nombre et de la situation des places des diffé

ren
tes catégories doit être tenu à la caisse à la disposition des agents chargés du contrôle, de la
recherche et de la constatation des infractions à la réglementation relative à l’industrie cinéma

tographique, en matière de fiscalité, de sécurité contre les incendies, de tenue et d’organisation

de la billetterie nationale de la Cinématographie et d’accès aux séances cinématographiques

prévues notamment aux articles 5 et 15 de la loi n° 2002 – 18 du 15 avril 2002 portant règles

d’organisation des activités de production, d’exploitation et de promotion cinématographiques

et audiovisuelles.

ARTICLE 6 :

Les billets doivent être détachés au moment de leur remise aux spectateurset délivrés dans

l’
ordre des numéros. Leur utilisation est limitée à lacatégorie de places à laquelle ils corres
pondent.

Toutefois, le changement de catégorie de place doit être constaté soit par la délivrance des bil

lets de supplément, soit par l’annulation du premier billet et la délivrance d’un nouveau billet

lorsque l’exploitant utilise une caisse automatisée.

Chaque billet ne procure de droit d’entrée que pour une seule personne.

ARTICLE 7 :

Sur désignation du Ministère ayant en charge la cinématographie, l’organisme d’émission four

nit a
ux exploitants de salles de spectacles les types de billets suivants :
1. des billets à tarif plein ;

2. des billets à tarif réduit ;

3. des billets destinés à constater les entrées gratuites ;

4. des billets spéciaux dits « de location » ;

5. des billets réservés aux entrées « abonnement ».

Les billets gratuits ne doivent en aucun cas donner lieu au versement d’une redevance de

quelque nature que ce soit
.ARTICLE 8 :
L’exploitant de salle de cinéma qui désire donner à son client la possibilité de réserver une place

déterminée, pour une séance donnée, doit utiliser des séries de billets spéciaux dits « de location

» destinés exclusivement à cet usage.

Il s’agit :

1.
de séries distinctes de billets, par catégorie de place et de prix des différentes séances
pour lesquelles la location est ouverte ;

2.
de séries distinctes de billets par catégorie de place et de prix, à l’occasion de semaines
cinématographiques ou de programmes spéciaux ;

3.
chaque billet doit porter l’indication du jour et de la séance auxquels il est destiné et
donne droit d’accès à la salle au même titre que les billets dits « entrée immédiate » ;

4.
la délivrance de billets de location peut donner lieu à rétribution pour ce service sup
plémentaire. Le montant de cette rétribution ne doit pas dépasser le 10ème du nominal

figurant sur les billets.

ARTICLE 9 :

L’exploitant de salles de spectacles cinématographiques peut mettre en place des systèmes

d’abonnements, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation applicables en

la matière, notamment les dispositions relatives à la sincérité des déclarations des recettes, au

contrôle et à la répartition entre les ayants droit de l’intégralité des encaissements.

Ce système implique la possession d’une série de billets exclusivement réservée aux entrées «

abonnement ».

ARTICLE 10 :

Chaque billet se compose de deux parties, l’une destinée au spectateur, l’autre réservée au

contrôle. Après avoir été détachée, la partie réservée au contrôle est déposée dans un coffret

spécialement affecté à cet usage. Ce coffret doit être fermé et ne contenir que les coupons de la

séance en cours.

Les numéros des coupons doivent s’identifier à ceux des billets régulièrement délivrés à la caisse

pour la séance considérée. Leur nombre doit correspondre exactement et à tout moment à celui

des spectateurs entrés dans la salle depuis le début de la séance de projection.

Les coupons de contrôle correspondant à chaque séance, souches de carnets, feuilles de loca

tion et plans sur lesquels sont marquées les places occupées doivent être conservés par l’exploi

tant pendant une durée de cinq ans.
Ces documents doivent être tenus à la disposition des agents du contrôle de la recherche et de la
constatation des infractions mentionnés à l’article.

ARTICLE 11 :

Les spectateurs doivent occuper les places de la catégorie correspondant aux billets qui leur ont

été dél
ivrés, sauf s’ils bénéficient de « supplément », sous peine d’une amende égale au double
du prix de la place occupée.

Chaque spectateur est tenu de conserver son billet d’entrée jusqu’à la fin de la séance, et doit le

présenter à toute réquisition des préposés de l’exploitation. S’il ne peut pas présenter son billet,

il est tenu de s’acquitter du triple du prix de la place qu’il occupe.

Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont tenus de porter ces prescrip

tions à la connaissance des spectateurs par des affichettes dans le hall d’entrée.

ARTICLE 12 :

L’exploitant est comptable des billets qui lui ont été délivrés par l’organisme d’émission de bil

lets. A tout
moment, il doit pouvoir présenter les billets non encore utilisés et justifier, s’il y a
lieu, les quantités de billets manquants.

En cas de cessation ou de location de son établissement, il doit justifier la reprise par le cession

n
aire ou le locataire des billets en stock ou leur destruction devant un huissier de justice.
Dans les deux cas une copie du procès verbal est envoyé à l’organisme d’émission de billets.

En cas de cessation d’activités, il doit justifier leur destruction devant un huissier de justice, ou

les restituer à l’organisme d’émission.

A défaut, il est tenu pour responsable de l’utilisation frauduleuse qui pourrait en être faite.

ARTICLE 13 :

Les exploitants des salles de spectacles cinématographiques doivent tenir un carnet de caisse sur

lequel sont inscrits :

1.
en début de séance, le titre du film, le ou les prix unitaires, l’indication des numéros de
départ de chaque série de billets :

2.
en fin de séance, le nombre de billets délivrés par série de prix unitaire, le montant de
la recette réalisée, l’indication de numéros de départ des billets à utiliser au cours de la

séance suivante.

Lorsque les billets sont imprimés et émis par une caisse automatisée, les états édités en fin de

journée par ces machines remplacent le carnet de caisse. Les carnets de caisse et les états jour

naliers doivent être conservés pendant le délai prévu par la législation fiscale et tenus à la dispo
sition des agents du contrôle et des agents des impôts.
ARTICLE 14 :

Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont tenus d’établir à la fin de chaque

se
maine cinématographique un bordereau d’un modèle agréé par le Ministère ayant en charge la
cinématographie sur lequel figurent :

1. le produit de la vente des billets d’entrée pour chaque journée et pour l’ensemble du programme ;

2.
le nombre de spectateurs pour chaque journée et pour l’ensemble du programme ;
3. le nombre de séances par journée et pour l’ensemble du programme

4. le
titre et le numéro d’immatriculation au registre public de la cinématographie des œuvres
composant le programme ;

5. la dénomination sociale des distributeurs cinématographiques ;

6. les forfaits ou pourcentages prévus dans les contrats de location ;

7. la part revenant aux distributeurs cinématographiques ;

8. les numéros de départ et les numéros d’arrêt des billets utilisés dans chaque catégorie ;

9. les titres des films projetés durant la semaine cinématographique ;

10. à la fin de chaque programme ou de chaque semaine, les numér
os de départ des billets à
utiliser au cours de la journée suivante dans chaque catégorie ;

11. les prix des places par catégorie ;

12. les sommes perçues au titre des taxes en vigueur et au titre des prestations de service.

13. Un exemplaire des feuillets de bordereau des recettes doit être adressé dans les deux

jours qui suivent la fin de chaque semaine cinématographique :

14. au Ministère chargé de la cinématographie ;

15. au bureau sénégalais du droit d’auteur (BSDA) ;

16. aux distributeurs intéressés.

ARTICLE 15 :

Le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de la Culture et du Patrimoine Histo

rique classé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera

publié au journal officiel.

Fait à Dakar, le 21 juin 2004

Par le Président de la république Abdoulaye WADE

Le Premier Ministre Macky SALL