TERMES DE REFERENCES

RAPPORT DE PRESENTATION
Le présent projet de décret est relatif à l’application de l’article 9 de la loi n°2002-18 du 15 avril

2002 portant Organisation des activités de production, d’exploitation et de promotion cinéma

tographiques et audiovisuelles.

Les métiers de la cinématographie et de l’audiovisuel comportent des exigences techniques et

artistiques. On y accède par les filières de la formation académique ou sur la base de l’expérience

acquise par la pratique et prouvée sur les plateaux de tournage de films.

Telle est l’économie du présent projet de décret.

DECRET 2004-737 DU 21 JUIN 2004
FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE

DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DES

METIERS DE LA CINEMATOGRAPHIE

ET DE L’AUDIOVISUEL

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ;

Vu la loi n°2002-18 du 15 avril 2002 portant règles d’organisation des

activités de production, d’exploitation et de promotion

cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu Le décret n° 2004-561 du 21 avril 2004 portant nomination du

Premier Ministre ;

Vu Le décret n° 2003-671 du 28 août 2003 portant nomination des

Ministres, modifié par décret n°2004-562 du 22 avril 2004 ;

Vu Le décret n° 2004-564 du 26 avril 2004 portant répartition des

services de l’Etat, du contrôle des établissements publics, des

sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la

présidence, la Primature et les Ministères ;

Le Conseil d’Etat, entendu en sa séance du 02 janvier 2001 ;

Sur le rapport du Ministre de la Culture et du Patrimoine Historique classé ;

D E C R E T E
ARTICLE PREMIER :

Les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie Cinématographique et

audiovisuelle et les collaborateurs à la création du film doivent être titulaires d’une carte profes

sionnelle délivrée par le Ministre chargé de la Cinématographie et de l’Audiovisuel, après avis

d’une commission comprenant :

1. un représentant du ministre chargé de la Cinématographie et de l’Audiovisuel, Président ;

2. un représentant du ministre chargé de l’Intérieur ;

3. un représentant du ministre chargé des Finances ;

4. un représentant de la chambre de Commerce, d’Industrie et

d’Agriculture de Dakar ;

5. un représentant du ministère chargé du Travail ;

6. un représentant du ministère chargé de la Justice ;

7. trois représentants des professionnels du cinéma (un réalisateur, un producteur et un distri

buteur /exploitant) ;

8. un représentant du secteur de l’audiovisuel ;

9. un représentant des critiques de cinéma.

La délivrance de la carte d’identité professionnelle donne lieu au paiement d’un droit d’inscrip

tion dont le montant est fixé à dix mille (10 000) francs CFA et d’un droit de timbre de Cinq

mille (5 000) francs CFA.

ARTICLE 2 :

Les métiers de la Cinématographie et de l’Audiovisuel qui nécessitent la délivrance de la Carte

p
rofessionnelle sont définis à l’annexe 1 du présent décret.
ARTICLE 3 :

Doivent être titulaires de la carte professionnelle prévue à l’article précédent, les professionnels

occ
upant dans la production, la distribution et l’exploitation des films cinématographiques ou
audiovisuels les emplois dans les branches suivantes :

1 – BRANCHE DE LA REALISATION

a. le réalisateur,

b. le premier assistant réalisateur,

c. le deuxième assistant réalisateur,

d. le secrétaire de plateau,

e. le script.

2 – BRANCHE DE LA PRODUCTION
a. – le producteur de films ;

b. – le directeur de production ;

c. – le producteur exécutif ;

d. – le producteur associé ;

e. – le régisseur adjoint ;

f. – l’assistant producteur.

3 – BRANCHE DE L’ECRITURE DU SCENARIO

a. – le scénariste ;

b. – l’adaptateur ;

c. – le dialoguiste.

4 – BRANCHE DE L’ADMINISTRATION

a) – l’administrateur de production ;

b) – le secrétaire de production ;

c) – le comptable de production.

5 – BRANCHE DE LA PRISE DE VUES

a) – le directeur de la photographie ;

b) – l’opérateur de prise de vues (cadreur) ;

c) – le premier assistant opérateur ;

d) – le deuxième assistant opérateur.

6 – BRANCHE DE LA PRISE DE SON

a) – le chef opérateur (ingénieur) de son ;

b) – l’opérateur électricien ;

c) – l’assistant opérateur de son (perchman) ;

d) – le mixeur ;

e) – le concepteur de la musique du film.

7 – BRANCHE DE LA DIRECTION ARTISTIQUE

– le directeur artistique

8 – BRANCHE DE LA DECORATION

a) – le chef décorateur ;

b) – le premier assistant décorateur ;

c) – l’accessoiriste ;

d) – le chorégraphe.

9 – BRANCHE DU MONTAGE
a) – le chef monteur ;

b) – l’assistant monteur ;

c) – le bruiteur.

10 – BRANCHE DU MAQUILLAGE

a) – le chef maquilleur ;

b) – le maquilleur ;

c) – le chef coiffeur.

11 – BRANCHE DE L’ELECTRICITE ET DE LA MACHINERIE

a) – le chef électricien ;

b) – le premier assistant électricien ;

c) – le chef machiniste ;

d) – le premier assistant machiniste ;

e) – le préposé au groupe électrogène (groupman).

12 – BRANCHE DE LA PHOTOGRAPHIE DE PLATEAU

a) – le photographe de plateau ;

b) – le chef du plateau.

13 – BRANCHE DE L’HABILLEMENT

a) – le créateur de costumes ;

b) – le chef costumier ;

c) – le costumier.

14 – BRANCHE DES CONSEILLERS

a) – les conseillers pour effets spéciaux ;

b) – les répétiteurs ;

c) – le chef cascadeur ;

d) – le maître d’arme ;

e) – les dompteurs ;

f) – les dresseurs.

15 – BRANCHE DE LA DISTRIBUTION ET DE L’EXPLOITATION

CINEMATOGRAPHIQUES

a) – le distributeur de films ;

b) – l’exploitant de salle de cinéma ;

c) – l’exploitant itinérant ;

d) – le projectionniste.

16 – BRANCHE DE LA TELEVISION
a) – le réalisateur ;

b) – l’ingénieur de son ;

c) – le directeur de la photographie ;

d) – le chef opérateur du son ;

e) – l’ingénieur de la vision ;

f) – le décorateur ;

g) – le reporter- cadreur, ex (reporter -cameraman) ;

h) – le monteur ;

i) – l’opérateur de plateau ;

j) – le chef des équipements vidéo ;

k) – le trucman ;

l) – le préposé aux câbles électriques « cableman »;

17 – BRANCHE DES EFFETS SPECIAUX

a)- le bruiteur ;

b) – le pyrotechnicien.

18 – BRANCHE DU LABORATOIRE PHOTO

– le laborantin photo film.

19 – BRANCHE DE LA CARICATURE ET DU DESSIN

– le caricaturiste – dessinateur.

20 – BRANCHE DE LA PROJECTION DE FILM

– le projectionniste.

21 – BRANCHE DESSINS ANIMES

a) – le réalisateur d’animation ;

b) – le chef animateur ;

c) – le traceur ;

d) – le gouacher ;

e) – le chef décorateur ;

f) – le créateur de personnages ;

g) – l’opérateur de prise de vues d’animation ;

h) – le maquettiste ;

i) – le décorateur.

22 – BRANCHE MULTIMEDIA, JEUX, VIDEO, LIVRES INTERACTIFS

a) – le commentateur des graphismes et des schémas, « story boarder » ;

b) – le chef de projet ;

c) – le graphiste animateur ;

d) – le programmeur ;
e) – le testeur (entre la production et l’édition et par rapport au produit interactif)

f) – l’infographe.

ARTICLE 4 :

Une demande manuscrite d’acquisition de la carte professionnelle est

adressée au Ministre chargé de la Cinématographie et de l’Audiovisuel.

Cette demande doit être accompagnée d’un dossier comportant les pièces suivantes :

– deux photos d’identité ;

– une pièce d’Etat civil ou une photocopie légalisée de la Carte Nationale d’Identité ;

– une copie certifiée conforme du diplôme, certificat ou attestation de la profession visée ;

– un curriculum vitae accompagné de documents justifiant la capacité du demandeur (diplômes
,
certificats, attestations) ; éventuellement une liste des réalisations du demandeur ;

– un avis d’immatriculation (NINEA) délivré par la Direction d
e la Prévision et de la Statistique, pour
les entreprises qui ressortissent de l’industrie cinématographique et audiovisuelle ;

– les copies des contrats de travail de la profession sollicitée.

Les cartes professionnelles sont délivrées aux demandeurs remplissant les conditions prévues à

l’annexe 2 du présent décret.

ARTICLE 5 :

Les cartes sont délivrées dans un délai de trois mois pour compter de la date de dépôt de la de

mande. Tout rejet doit être motivé.

ARTICLE 6 :

La durée de la validité de la carte professionnelle est de cinq ans. Elle peut être renouvelée, après

réexamen du dossier de l’intéressé.

ARTICLE 7 :

Un barème fixant le taux de rémunération des titulaires de la Carte Professionnelle est applicable

à toutes les productions cinématographiques ou audiovisuelles se déroulant sur le territoire na

tional. Il pourra faire l’objet de modifications compte tenu de l’évolution de la conjoncture et de

négociations entre les organisations interprofessionnelles sous l’égide des ministres chargés de

la Cinématographie et de l’Audiovisuel et du Travail.

ARTICLE 8 :
le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de la Fonction Publique, de l’Emploi et du

Travail et le Ministre de la Culture et du Patrimoine Historique classe sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar, le 21 juin 2004

Par le Président de la République Abdoulaye WADE

Le Premier Ministre Macky SALL