TERMES DE REFERENCES

RAPPORT DE PRESENTATION
Le présent projet de décret a trait à l’application de l’article 9 de la loi n°2002-18 du 15 avril

2002 portant règles d’organisation des activités de production, d’exploitation et de promotion

cinématographiques et audiovisuelles.

Le Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle est une structure pré

vue par la loi n°2002-18 du 15 avril 2002 portant règles d’organisation des activités de produc

tion, d’exploitation et de promotion cinématographiques et audiovisuelles.

En raison du développement considérable des nouvelles technologies, le contexte culturel séné

galais est en effet marqué aujourd’hui par un élargissement des perspectives de la distribution

et de l’exploitation des biens culturels mais aussi par une insuffisance des moyens destinés à la

production de films et produits audiovisuels divers.

Tenant compte de l’importance du secteur de l’audiovisuel dans la communication, la formation

et la culture, le gouvernement de la République du Sénégal ne cesse de prendre des initiatives en

vue d’en assurer la promotion.

C’est ainsi qu’il s’est avéré opportun de mettre en place ce mécanisme en vue de permettre à

l’industrie cinématographique de s’autofinancer.

Le Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle permettra le dévelop

pement de cette industrie grâce, en partie, à l’autofinancement de ses activités.

Il devra concourir, notamment à court terme, à la mise en place et à la modernisation de struc

tures et d’équipements techniques destinés à amoindrir les coûts de production des films séné

galais et africains.

Telle est l’économie du présent projet de décret.

DECRET N° 2004-736 DU 21 JUIN 2004
FIXANT LES MODALITES

D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT

DU FONDS DE PROMOTION DE L’INDUSTRIE

CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE

Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ;

Vu la loi organique n°2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de Finances, modifiée ;

Vu la loi n°92-40 du 09 juillet 1992 portant Code général des impôts, modifiée ;

Vu la loi n°2002-18 du 15 avril 2002 portant règles d’organisation des activités de

production, d’exploitation et de promotion cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 66-458 du 17 juin 1966 portant règlement sur la comptabilité Publique

de l’Etat, modifié par décret 2003-101 du 13 mars 2003 ;

Vu Le décret n° 2004-561 du 21 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu Le décret n° 2004-562 du 22 avril 2004 portant nomination des Ministres, modifié ;

Vu Le décret n° 2004-564 du 26 avril 2004 portant répartition des services de l’Etat, du

contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation

publique entre la Présidence, la Primature et les Ministères ;

Le Conseil d’Etat, entendu en sa séance du 02 janvier 2001 ;

Sur le rapport du Ministre de la Culture et du Patrimoine Historique classé ;

D E C R E T E
ARTICLE PREMIER :

Les objectifs du compte dénommé « Fonds de Promotion de l’Industrie Cinématographique et

Audiovisuelle » sont les suivants :

1.
apporter le concours financier de l’Etat à la production et à la coproduction de films par
les e
ntreprises citées à l’article 2 du présent décret ;
2.
appuyer toute action de promotion du cinéma national, notamment en facilitant la par
ticipatio
n à des manifestations cinématographiques au niveau national et international ;
3.
concourir à la mise en place et à la modernisation de structures et équipements tech
niques desti
nés à amoindrir les coûts de production et de post production des films séné
galais et africains ; modernisation et à la rénovation des salles de cinéma ;

4.
venir en aide aux associations professionnelles relevant du secteur de la cinématographie et de l’au
diovi
suel ;
5.
accorder des prix et récompenses à des œuvres cinématographiques de tous genres et de
tous f
ormats ainsi qu’à leurs composantes artistiques et techniques ;
6.
soutenir la formation et le perfectionnement dans les métiers du cinéma et de l’audiovi
suel pa
r la formation professionnelle, les stages, les coproductions ainsi que la réalisation
de films de court métrage ;

7.
concourir à la modernisation et à la rénovation des salles de cinéma ;
8.
supporter à une hauteur ne dépassant pas 10 % du montant total du fonds, les frais de
fonctionnement interne.

ARTICLE 2 :

Peuvent bénéficier du concours du Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et

audiovisuelle :

les entreprises de production, de post-production, de distribution, d’exploitation, de for
mation et de promotion cinématographiques et audiovisuelles inscrites au registre public

de la cinématographie et de l’audiovisuel et sous réserves du respect des conditions édic

tées par le règlement intérieur ;

Les services techniques compétents de l’Etat contribuant à la promotion du cinéma national.

ARTICLE 3 :
Le Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle est administré par un

Comité de gestion dont la composition est fixée comme suit :

Président : Ministre de la Culture et du Patrimoine Historique Classé.

Autres Membres :

1.
un représentant de la Présidence de la République
2.
un représentant de la Primature ; 3. le Directeur de la Cinématographie ;
3.
un représentant du Ministère chargé des Finances ;
4.
un représentant du Ministère de la Culture et du Patrimoine Historique classé ;
5.
trois (3) représentants des professionnels du cinéma (un réalisateur, un producteur et
un distributeur /exploitant) ;

6.
un représentant de l’association des critiques de cinéma ;
7.
le chef de la Division des Etudes Techniques et de la Planification, assurant le secrétariat
permanent du Comité ;

8.
le Chef du SAGE du Ministère de la Culture et du Patrimoine Historique classé.
ARTICLE 4 :

Les membres du Comité de gestion du Fonds de promotion de l’industrie cinématographique

et
audiovisuelle sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Cinématographie et de l’Au
diovisuel.

Il est mis fin à leurs fonctions lorsqu’ils perdent la qualité pour laquelle ilsont été nommés.

Les fonctions de membres du Comité de gestion sont gratuites.

ARTICLE 5 :

L’administrateur des crédits du Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et au

diovisuelle est l’administrateur des crédits du Ministère ayant en charge la Cinématographie

et l’Audiovisuel. Il est chargé de la préparation du compte prévisionnel des recettes et des dé

penses dudit Fonds.

ARTICLE 6 :
Le comité de gestion du Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle

est chargé :

1. d’examiner toutes les requêtes qui s’inscrivent dans le domaine d’intervention dudit Fonds et

de leur donner suite ;

2. d’examiner et d’adopter le compte prévisionnel des recettes et des dépenses ;

3. d’autoriser et de contrôler les décaissements ;

4. d’approuver le compte administratif et financier de fin de gestion.

ARTICLE 7 :

Les titres de dépenses sont constitués par des ordres de paiement signés par le Président du

Comité de Gestion après avis dudit Comité.

Ils sont accompagnés des pièces justificatives habituellement exigées en matière de comptabilité

publique et sont ordonnancés par le Comité de gestion.

La proposition d’engagement et la liquidation des dépenses sont effectuées par l’administrateur

des crédits.

S’agissant des prêts dudit Fonds et des bonifications d’intérêts bancaires, leurs montants et

leurs taux sont fixés par le comité sur la base des justificatifs fournis par les postulants.

ARTICLE 8 :

Le Comité de gestion du Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle

se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son Président.

Il peut se réunir aussi sur la demande de la majorité de ses membres.

Pour délibérer valablement le Comité doit recueillir la présence de la majorité simple de ses

membres.

A défaut, le comité peut délibérer valablement quel que soit le nombre de présents à la suite

d’une seconde convocation.

Les décisions du Comité sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents.

En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions du Comité sont

communiquées aux intéressés au plus tard 15 jours après la délibération
.

ARTICLE 9 :
Au début de chaque année budgétaire, le compte prévisionnel des recettes et des dépenses

adopté par le comité de gestion du Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et

audiovisuelle est respectivement approuvé par les Ministres ayant en charge la Cinématographie

et l’audiovisuel et les Finances.

ARTICLE 10 :

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret.

ARTICLE 11 :

Le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de la Culture et du Patrimoine Histo

rique classé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera

publié au journal officiel.

Fait à Dakar, le 21 juin 2004

Par le Président de la République Abdoulaye WADE

Le Premier Ministre Macky SALL