TERMES DE REFERENCES

La volonté des pouvoirs publics d’organiser et de soutenir le secteur de la cinématographie nationale s’est traduite par :
L’adoption des lois n°66-40 du 27 mai 1966 sur le contrôle des films cinématogra
phiques et de leur représentation, n°74-12 du 22 Avril 1974 réservant à l’Etat le monopole de l’importation et de la distribution des films cinématographiques et n°85-22 du 25 février 1985, organisant l’importation, la commercialisation et la distribution commerciale des supports enregistrés pour la reproduction de l’image et du son en télévision.

La création, en 1972 de la Société Nationale de la Cinématographie (SNC), en 1973, de la Société Sénégalaise d’Importation, de Distribution et d’Exploitation Cinématographique (SIDEC), en 1978, du Fonds de soutien à l’industrie Cinématographique (FOSIC) et en 1984, de la Société Nouvelle de Promotion Cinématographique (SNPC).

Ces diverses expériences bien que louables et ayant permis d’assurer à la cinématographie sénégalaise une présence sur les scènes nationale et internationale, n’ont pas donné tous les résultats escomptés.

Le contexte culturel national, en général, cinématographique et audiovisuel, en particulier, est plutôt caractérisé par un élargissement des perspectives de l’importation, de la distribution et de l’exploitation des biens culturels dont les produits filmiques.

Après une analyse approfondie des difficultés rencontrées dans la mise en place des bases fiables pouvant assurer le développement du secteur dans son ensemble, il est apparu nécessaire de le doter d’un code de l’industrie cinématographique et audiovisuelle.


Les métiers de la cinématographie et de l’audiovisuel comportent des
exigences techniques et artistiques. On y accède par les filières de la
formation académique ou sur la base de l’expérience acquise par la pratique et prouvée sur les
plateaux de tournage de films.
C’est pourquoi ce projet de loi et ses décrets d’application visent à
l’aménagement d’un cadre législatif et réglementaire qui tienne compte des exigences écono
miques, commerciales et techniques propres au secteur cinématographique et audiovisuel mais
surtout qui soit également conforme à l’environnement professionnel international.

Le présent projet de loi portant organisation des activités de production, d’exploitation et de promotion cinématographiques et audiovisuelles vise en outre la mise en place d’instruments essentiels à l’assainissement des rapports de gestion et de contrôle du secteur de l’exploitation des films cinématographiques et vidéographiques. Il a enfin pour objet la publicité des actes et conventions intervenus à l’occasion de la production, de la distribution et de l’exploitation des films au Sénégal, l’instauration de rapports
fiables entre les acteurs de la chaîne des activités cinématographiques, la formation profession
nelle dans les métiers de la cinématographie et de l’audiovisuel, ainsi que le soutien de l’Etat au développement des activités liées à la cinématographie et à l’audiovisuel.
Toutes ces dispositions s’avèrent indispensables à une amélioration sensible de l’environne
ment professionnel et économique de la cinématographie nationale.


Telle est l’économie du présent projet de loi.

LOI PORTANT REGLES D’ORGANISATION
DES ACTIVITES DE PRODUCTION, D’EXPLOITATION

ET DE PROMOTION CINEMATOGRAPHIQUES ET

AUDIOVISUELLES.

L’Assemblée Nationale a adopté en sa séance du mercredi 03 avril 2002 Le Pré
sident de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTICLE PREMIER :

Au sens de la présente loi, l’organisation des activités de production, d’exploitation et de pro
motion cinématographiques et audiovisuelles concerne le tournage de films et documents cinématographiques et audiovisuels, l’exploitation en public des films cinématographiques et audiovisuels, la billetterie nationale, le registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel, le fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle, la carte professionnelle des métiers de la cinématographie et de l’audiovisuel.
ARTICLE 2 :

Le tournage de toute œuvre cinématographique et audiovisuelle est soumis à autorisation dans
des conditions fixées par décret. Toute modification importante du thème d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est également soumise à autorisation.
ARTICLE 3 :

L’autorisation de tournage ne peut être refusée que dans les cas pouvant porter atteinte à l’ordre
public et aux bonnes mœurs et dans les cas de prises de vues concernant les zones suivantes :

  • port autonome de Dakar et autres infrastructures portuaires du Sénégal ;
  • aéroports ;
  • zones militaires ;
  • sites classés « patrimoine mondial de l’humanité ».

ARTICLE 4 :
Sont exclus du champ d’application de la présente loi les reportages réalisés par des journalistes
à des fins d’information, le tournage de documents audiovisuels réalisés par des départements ministériels à des fins de promotion culturelle, technologique, touristique, économique ou d’attraction des investissements nationaux ou étrangers.
ARTICLE 5 :

Sauf dispense accordée par le Ministre chargé du cinéma et de l’audiovisuel, pour compter de la
date d’entrée en vigueur de la présente loi, le tournage de films produits par des personnes physiques ou morales étrangères donne lieu au paiement d’une redevance de 600 000 francs pour les films de long métrage et 150 000 francs pour les films de court métrage. Cette redevance est destinée au fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle prévu par l’article 9 de la présente loi et qui est créé par loi de finances.
ARTICLE 6 :

L’exploitation en public des films cinématographiques et audiovisuels est subordonnée à l’ob
tention d’un visa délivré par le Ministre chargéde la Cinématographie et de l’Audiovisuel, après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté.
ARTICLE 7 :

Le visa, prévu à l’article précédent, pour l’exploitation des films cinématographiques et audio
visuels emporte soit autorisation pure et simple, soit autorisation sous réserve de coupures, ou interdiction aux mineurs.
ARTICLE 8 :

Il est institué une billetterie nationale de la cinématographie destinée à assurer le contrôle de
l’exploitation des films cinématographiques. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette billetterie sont fixées par décret.
ARTICLE 9 :

Le concours financier de l’Etat au développement des activités liées à la cinématographi
e et à l’audiovisuel se fait par le biais d’un fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.

ARTICLE 10 :
Un barème de rémunération minimum alloué aux professionnels de la cinématographie et de
l’audiovisuel est applicable à toutes les productions de films sur le territoire national.
ARTICLE 11 :

Le barème visé à l’article précédent est proposé par les organisations interprofessionnelles de
producteurs, réalisateurs, syndicats, techniciens de films, artistes interprètes ; il est homologué par le ministre chargé du Travail après avis du ministre chargé de la Cinématographie et de l’Audiovisuel.
ARTICLE 12 :

Les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et au
diovisuelle et les collaborateurs de création de films doivent être titulaires d’une carte professionnelle dont les conditions de délivrance sont fixées par décret.
ARTICLE 13 :

Il est tenu au Ministère ayant en charge la Cinématographie et l’Audiovisuel, un registre
public destiné à assurer la publicité des actes et conventions intervenus à l’occasion de la production, de la distribution et de l’exploitation des films cinématographiques et audiovisuels au Sénégal. Les conditions d’organisation du registre public de la Cinématographie et de l’Audiovisuel sont fixées par décret.
ARTICLE 14 :

Le tournage de films, non autorisé, en violation des dispositions de l’article 2, est puni de la
confiscation des négatifs du film et d’une amende de 3.000.000 francs à 10.000.000 francs pour le film de long métrage et de 1.000.000 francs à 5.000.000 francs pour le film de court métrage. Il en est de même pour toute modification importante non autorisée du thème de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle.

ARTICLE 15 :
Les infractions relatives à la tenue, à l’organisation et au fonctionnement de la billetterie natio
nale prévue à l’article 8 sont punies d’une amende de 2 000 000 à      3 000 000 frs. L’amende est prononcée solidairement à l’encontre de l’organisateur de spectacle et du préposé fautifs. L’auteur peut, en outre, être puni de l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer toute activité dans le secteur de l’industrie cinématographique et audiovisuelle.
ARTICLE 16 :

Le directeur, le gérant de salles, l’organisateur de spectacles cinématographiques ou son pré
posé qui aura admis un mineur à une séance qui lui est interdite est puni d’une amende de 50000 francs.
ARTICLE 17 :

En cas de violation des dispositions des articles 6 et 7, et sans préjudice des peines qui
pourraient être prononcées, le Ministre chargé de la Cinématographie et de l’Audiovisuel peut ordonner la fermeture de la salle d’exploitation cinématographique pour une durée de huit jours au moins et de six mois au plus. En cas de récidive, le Ministre chargé de la Cinématographie et de l’Audiovisuel peut ordonner la fermeture définitive de la salle d’exploitation cinématographique.
ARTICLE 18 :

L’accès aux séances cinématographiques est interdit aux enfants de moins de 6 ans non accom
pagnés. Toutefois des séances à caractère éducatif peuvent être organisées pour ces mineurs après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques.
ARTICLE 19:

Le directeur, le gérant de salle ou son préposé peut exiger la production d’une pièce
d’identité ou de tout autre document de nature à prouver l’âge du mineur.

ARTICLE 20 :
Tout mineur surpris, assistant à une séance cinématographique qui lui est interdite, en vertu des
articles 7 et 18, est expulsé par le directeur, le gérant de salle ou son préposé. Un avertissement peut être adressé par l’autorité administrative compétente, aux personnes qui exercent sur ce mineur l’autorité parentale ou la garde à un titre quelconque.
ARTICLE 21 :

Pour l’exécution des mesures prévues aux articles 19 et 20, le directeur, le gérant de salle ou son
préposé peuvent faire appel à la force publique.
ARTICLE 22 :

Si, au cours des six mois qui suivent l’avertissement délivré en vertu de l’article 20, le mineur est
à nouveau appréhendé dans les mêmes conditions, les parents ou les personnes exerçant sur lui l’autorité parentale ou la garde, conformément aux dispositions du code de la famille, sont punis d’une amende de 5000 francs au moins à 50 000 francs au plus. Les personnes ayant fourni une attestation mensongère sur l’âge du mineur qu’elles accompagnent, sont punies d’une amende de 20 000 à 100 000 francs.
ARTICLE 23 :

Les infractions prévues par la présente loi sont valablement constatées et poursuivies, confor
mément aux règles édictées par le code de procédure pénale, par les agents de la police judiciaire et par des agents et fonctionnaires assermentés dûment habilités par le Ministre chargé de la Cinématographie et de l’Audiovisuel.
ARTICLE 24 :

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

LA PRESENTE LOI SERA EXECUTEE COMME LOI DE L’ETAT
Fait à Dakar, le 15 avril 2002

Par le Président de la République Abdoulaye WADE

Le Premier Ministre Mame Madior BOYE

DECRET INSTITUANT UN

REGISTRE PUBLIC DE LA CINEMATOGRAPHIE

ET DE L’AUDIOVISUEL

RAPPORT DE PRESENTATION

 

Le registre Public de la cinématographie et de l’audiovisuel est une institution à caractère essentiellement juridique.
Il permet d’assurer une transparence aussi satisfaisante que possible dans les relations contrac
tuelles entre les professionnels du cinéma et de l‘audiovisuel. Il a également pour finalité d’asseoir ces relations sur un certain nombre de garanties particulières. Le registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel est destiné à assurer la publicité desactes et conventions intervenus à l’occasion de la production, de la distribution et de l’exploitation, au Sénégal, de films sénégalais ou étrangers. Cette publicité est assurée par l’inscriptionde ces actes sur ledit registre. La publicité des actes et conventions, résultant de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel est subordonnée à l’immatriculation préalable des œuvres concernées.
En outre, ce registre permet l’inscription des actes suivants :

  1. ceux qui entraînent soit une aliénation, soit une restriction du droit de propriété ou du droit d’exploitation de l’œuvre ou de certains de ses éléments.
  2.  ceux qui portent constitution de sûreté : le nantissement de tout ou partie des éléments corporels ou incorporels du film la délégation de recettes à titre de garantie, les cessions d’antériorité, les subrogations, les radiations totales ou partielles se rapportant aux dites sûretés. Le Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel apporte ainsi une garantie importante à l’organisation et à la réglementation dans ce secteur d’activités.Telle est l’économie du présent projet de décret.