
entend mettre en œuvre un mécanisme d'appui à la production et la coproduction de films.
TERMES DE REFERENCES
Chapitre Premier : Dispositions générales :
Article Premier : Il est crée une autorité indépendante de régulation de l’audiovisuel dénommée
Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA).
Elle a pour mission essentielle :
– d’assurer le contrôle de l’application de la réglementation sur l’audiovisuel
– de veiller au respect des dispositions de la présente loi et de celles des cahiers de charges et
conventions régissant le secteur.
Article 2 : Tous les médias audiovisuels entrent dans son champ de compétence quel que soit
leur statut juridique.
Article 3 : Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel comprend neuf membres nom–
més par le Président de la République
– le Président de l’Institution ;
– un membre issu des mouvements des associations féminines ;
– un membre issu du milieu des professionnels de la communication audiovisuelle ; une person–
nalité qualifiée du milieu des arts ;
– une personnalité qualifiée du milieu des lettres ;
– un membre issu de la communauté universitaire ; un membre issu des mouvements des droits
de l’homme ;
– un membre issu du Conseil National de la Jeunesse ;
– un membre issu des associations de personnes du Troisième Age.
Article 4 : La durée du mandat des membres du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel
est de six ans. Ce mandat n’est ni renouvelable, ni révocable. Les membres du Conseil Natio–
nal de Régulation de l’Audiovisuel ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés ou jugés à
l’occasion des actes accomplis ou des opinions émises dans l’exercice de leurs fonctions. Les
indemnités du Président et des membres du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel
sont fixées par décret.
Article 5 : Les fonctions de membre du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel sont
incompatibles avec mandat électif. Les membres du Conseil National de Régulation de l’Au–
diovisuel ne peuvent, directement ou indirectement, détenir, d’intérêts dans une entreprise de
l’audiovisuel, du cinéma, de l’édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications.
Toutefois, si un membre du conseil détient des intérêts dans une telle entreprise avant sa nomi–
nation, il dispose d’un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi.
Article 6 : Le membre du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel qui a accepté un
emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre ou manqué aux obligations
définies à l’article 5 et au deuxième alinéa du présent article est déclaré démissionnaire d’office
par le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel.
Pendant la durée de leurs fonctions les membres du Conseil National de Régulation de l’Au–
diovisuel sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont le
Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel a eu à connaître où qui sont susceptibles de lui
être soumises.
Chapitre 2 : Attributions du Conseil National de Régulations de l’Audiovisuel
Article 7 : Le Conseil de Régulation veille :
– à l’indépendance et à la liberté de l’information et de la Communication dans le secteur de
l’audiovisuel ;
– au respect de la loi et à la préservation des identités culturelles, à l’objectivité et au respect de
l’équilibre dans le traitement de l’information véhiculée par les médiats audiovisuels ;
– la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence dans les contenus des programmes ;
– au respect de l’accès équitable des partis politiques, des syndicats et des organisations recon–
nues de la société civile aux médias audiovisuels dans les conditions fixées par les lois et règle–
ments en vigueur ;
– au respect des cahiers de charges applicables aux titulaires de concession portant autorisation
d’exploitation d’un service de communication audiovisuelle ;
– à la libre et saine concurrence entre les entreprises de communication audiovisuelle.
Article 8 : Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel fixe les règles concernant les
conditions de productions, de programmation et de diffusion des émissions réglementées des
médias audiovisuels pendant les campagnes électorales.
Article 9 : Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel vieille : * au respect des règles
d’éthique et de déontologie dans le traitement de l’information et dans la programmation des
différents médias audiovisuels ; notamment en assurant le respect des institutions de la Répu–
blique, de la vie privée, de l’honneur ; * au respect de l’unité nationale, de l’intégrité territoriale
et du caractère laïc de la République dans les contenus des messages audiovisuels ; * au respect
de l’application stricte des dispositions des cahiers de charges relatives à la diffusion d’émis–
sions interactives.
Article 10 : Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel veille à ce que toute station de
radiodiffusion dispose, obligatoirement, d’un silence de retardement de la voix d’au moins trois
secondes pour ses émissions interactives.
Article 11 : Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel peut être saisi pour avis au sujet
de propositions ou de projet de textes législatifs ou réglementaires concernant la communica–
tion sur des questions relevant de sa compétence.
Article 12 : En vertu de la présente loi, le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel
exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur le contenu et les modalités de programma–
tion des émissions publicitaires diffusées par les sociétés nationales de programmes et par les
titulaires des autorisations délivrées pour des services de communication audiovisuelles privés.
Article 13 : Au plus tard le 31 mars de chaque année, le Conseil National de Régulation de l’Au–
diovisuel établit un rapport sur ses activités au cours de l’année écoulée. Il expose également
dans ce rapport, la situation d’ensemble du secteur de la communication audiovisuelle, du point
de vue de l’application des lois et règlements régissant ledit secteur. Ce rapport est remis par le
Président du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel au Président de la République. Il
est rendu public dès après sa remise au Chef de l’Etat.
Article 14 : Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel publie à la fin de chaque tri–
mestre un avis donnant des indications sur les déséquilibres et / ou sur le non respect du plu–
ralisme dans le secteur de l’audiovisuel sur la période écoulée. Il propose, le cas échéant, les
mesures et actions requises pour corriger les dysfonctionnement constatés.
Article 15 : Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel supervise une émission pro–
grammée toutes les deux semaines, séparément à la Radio et à la Télévision publique. Cette
émission est réservée aux partis politiques légalement constitués pour leur permettre d’évo–
quer les questions d’actualité nationale et internationale sous forme de débats contradictoires.
Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel veille au respect des principes d’équité et
d’équilibre entre tous les partis en tenant compte des contraintes du service public de la radio
– télévision.
Article 16 : Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel veille au respect des disposi–
tions de la loi 92 – 57 du 3 Septembre 1992 relative au pluralisme à la Radio Télévision, notam–
ment des articles 14 à 18 sur la propagande des partis politiques, la retransmission des débats
parlementaires et le pluralisme de l’informations.
Chapitre 3 : De la procédure devant le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel
Article 17 : Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel peut être saisi de toute violation
des dispositions législatives et réglementaires régissant les médias audiovisuels ainsi que l’accès
équitable des partis politiques, des syndicats et des organisations reconnues de la société civile
aux médiats d’Etat. Il peut également se saisir de toute question relevant de sa compétence et
en délibérer.
Article 18 : Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel est saisi en la personne de son
Président par toute personne physique ou morale. La requête ou réclamation est formulée par
écrit, datée et signée par une personne ayant qualité à agir dans ce sens. Elle doit sous peine
d’irrecevabilité énoncer avec suffisamment de précision les griefs articulés.
Chapitre 4 : Organisation et fonctionnement du Conseil National de Régulation de l’Audiovi–
suel
Article 19 : Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel se réunit au moins deux fois
par mois, sur convocation de son président, à l’effet de délibérer sur les questions relevant de
sa compétence.
Pour pouvoir valablement délibérer, la présence d’au moins la moitié de ses membres est né–
cessaire. Si ce quorum n’est pas atteint, la réunion suivante pourra délibérer valablement quel
que soit le nombre des membres présents. Les décisions du Conseil National de Régulation de
l’Audiovisuel sont prises de manière consensuelle ou à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Le Conseil National de
Régulation de l’Audiovisuel peut inviter à ses réunions, à titre consultatif toute personne dont il
juge utile d’entendre les avis motivés sur les questions dont il est saisi.
Article 20 : Les délibérations du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel sont consta–
tées et consignées dans un procès-verbal signé par son Président.
Article 21 : Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel dispose de services qui sont
placés sous l’autorité de son président. Le personnel de ces services est constitué :
* de personnes titulaires de la fonction publique mises à la disposition du Conseil National de
Régulation de l’Audiovisuel par voie de détachement ;
* des personnes recrutées directement par le Conseil National de Régulations de l’Audiovisuel
selon ses propres procédures en la matière Ce personnel est régi par le Code du travail. Les
salaires ainsi que les avantages d’ordre financier et matériel du personnel du Conseil National
de Régulation de l’Audiovisuel sont fixés par le Président du Conseil National de Régulation de
l’Audiovisuel dans le cadre des hiérarchies professionnelles définies dans le statut du personnel
ou l’accord collectif d’établissement adopté par le Conseil de Régulation de l’Audiovisuel.
Article 22 : Les personnels du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel ne peuvent être
membres des conseils d’administration des entreprises du secteur de l’audiovisuel, ni bénéficier
d’une licence relative à un service de communication audiovisuelle, ni exercer de fonctions ou
détenir d’intérêts dans ledit secteur.
Article 23 : Le Président du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel est ordonnateur
des dépenses du budget de l’Institution.
Article 24 : Les services du Conseil National de Régulations de l’Audiovisuel sont coordonnés
par un Secrétaire exécutif choisi parmi les agents de la hiérarchie A ou assimilée, nommé par décret sur proposition du Président du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel. Le Se–
crétaire exécutif assiste aux réunions du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel sans
voix délibérative et en assure le secrétariat. Une instruction du Président du Conseil National
de Régulation de l’Audiovisuel fixera les autres attributions confiées au Secrétaire exécutif. Le
Président du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel fixe l’organisation interne des ser–
vices.
Article 25 : Les membres et le personnel du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel
astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir
connaissance en raison de leurs fonctions, à l’occasion de l’exercice de leur mission. Sous la
responsabilité de son Président, le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel élabore un
code d’éthique applicable aux membres et au personnel de l’Institution.
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux contrôles et aux sanctions
Article 26 : En cas de manquement aux obligations prévues par la présente loi ainsi que par les
Conventions et Cahiers de charges, le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel fait des
observations ou une mise en demeure publique aux contrevenants. En cas d’inobservation de la
mise en demeure, le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel peut prendre une sanction
qui peut consister en la suspension totale ou partielle d’un programme. Il est tenu, en fonction
de la gravité des griefs, de procéder aux sanctions suivantes :
* suspension d’un à trois mois de tout ou parties des émissions ;
* sanction pécuniaire de deux à dix millions de francs
* pénalité quotidienne de retard de cent mille Francs à cinq cent mille francs CFA en cas d’inexé–
cution d’une décision du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel. Le Conseil National
de Régulation de l’Audiovisuel peut également proposer à l’autorité ayant délivré l’autorisation
une réduction de six mois à un an, de sa durée ou un retrait définitif de ladite autorisation.
Les sanctions pécuniaires bénéficient au Trésor public qui procède à leur recouvrement. Les
sanctions se prennent dans le respect des droits de la défense après notification des faits qui ne
peuvent remonter à plus de trois mois. L’intéressé dispose, pour répondre, d’un délai maximum
de quinze jours, et en cas d’urgence décidée par le Conseil, de sept jours. Le Conseil National
de Régulation de motiver et la notifier à l’intéressé.
Les décisions du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel portant sanction peuvent faire
l’objet d’un recours en annulation ou d’une demande de sursis à exécution devant le Conseil
d’Etat. Ce recours n’est pas toutefois suspensif.
Article 27 : Les sanctions prononcées par le Conseil National de Régulation l’Audiovisuel ne
donnent droit à aucun dédommagement..
Article 28 : Les agents du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel, chargés d’effectuer
des opérations de contrôle et de constatation par procès-verbal, des infractions commises au
regard des dispositions de la présente loi, des Cahiers de Charges et des Conventions, sont as–
sermentés. Ils prêtent serment devant le Tribunal régional de Dakar selon la formule suivante : « je jure d’exercer mes fonctions avec probité, dans le strict respect des lois et règlements ».
Article 29 : Les agents du Conseil National de Régulations de l’Audiovisuel peuvent accéder
aux locaux des entreprise de Communication Audiovisuelle, demander la communication de
tout document professionnel et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, tous
renseignements et justifications.
Les agents du CNRA peuvent également procéder au contrôle des équipements et à la ferme–
ture des locaux en cas de non respect des dispositions de la présente loi, des cahiers de charges
et des conventions relatifs aux entreprises de communication audiovisuelle. Ils bénéficient du
concours des forces de l’ordre dans l’exercice de leur mission.
Chapitre 6 : Ressources du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel
Article 30 : Le Conseil National de Régulation dispose, comme ressources, d’une dotation
budgétaire couvrant entièrement les dépenses prévues. Dans ce sens, le Conseil National de
Régulation de l’Audiovisuel propose le vote, lors de l’élaboration du projet de loi de Finances,
des crédits nécessaires à son fonctionnement. Article 31 : Sont abrogés toutes les dispositions
contraires à la présente loi, notamment la loi 98-09 du 02 mars 1998 portant création du Haut
Conseil de l’Audiovisuel, ainsi que les articles 3 à 13 et les articles 19 et 20 de la loi 92-57 du 3
septembre 1992 relative au pluralisme à la Radiotélévision
La présente loi sera exécutée comme loi d’Etat
Fait à Dakar le 4 janvier 2006
Par le Président de la République
Abdoulaye WADE
Le Premier Ministre
Maaky SALL