TERMES DE REFERENCES

EXPOSÉ DES MOTIFS
A partir de 2000, une réflexion, a été entamée par des professionnels, pour la réforme de la

presse sénégalaise. Depuis 2005, les différents acteurs du secteur de la presse, en rapport avec

le Ministère chargé de la Communication, et avec l’implication du Ministère de la Justice et de la

société civile, se concertent afin d’évaluer la consistance, la pertinence et l’actualité de la régle

mentation applicable à la presse, mais aussi sa situation économique et sociale.

Cette démarche intervient dans un contexte de bouleversement du secteur, qui se manifeste par

une pluralité de vecteurs de l’information et de la communication (développement considérable

de la presse écrite, libéralisation de l’audiovisuel, entraînant la création de plusieurs radios et

télévisions privées, et utilisation de l’internet comme moyen de diffusion de l’information au

public). Il s’y ajoute le passage de l’analogique au numérique. Toutefois, le contexte est aussi

marqué par une multiplication des dérives dans le secteur de la presse, notamment des atteintes

aux droits de certains citoyens et des abus dans des émissions d’animation.

Force aussi est de constater que la situation des médias est caractérisée par la disparité (et l’in

suffisance) des sources normatives, notamment : la loi n° 92-02 du 06 janvier 1992 portant

création de la Société nationale de Radiotélévision sénégalaise, modifiée par la loi n° 2000-07

du 10 janvier 2000 ; la loi n° 92-57 du 03 septembre 1992 relative au pluralisme à la Radio

télévision, modifiée par la loi n° 98-09 du 02 mars 1998 portant création du Haut Conseil de

l’Audiovisuel (H.C.A.), qui a été abrogée par la loi n° 2006-04 du 04 janvier 2006 portant

création du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (C.N.R.A.) ; enfin, la loi n° 96-04

du 22 février 1996 relative aux organes de communication sociale et aux professions de journa

liste et de technicien.

À cette panoplie de textes, s’ajoute la création d’une Autorité administrative indépendante à

savoir l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (A.R.T.P.), avec l’inter

vention de textes sur les télécommunications ou relatifs à la protection des données à caractère

personnel, à la Société de l’information notamment sur les transactions électroniques, etc.

L’analyse de cet arsenal juridique, lors des concertations entre les acteurs du secteur et le Gou

vernement, a conduit à la nécessité de repenser le cadre juridique régissant les médias. Il s’est

agi de l’articuler autour de principes, de valeurs, d’objectifs aptes à rationaliser sa conception et

sa mise en œuvre, à garantir sa cohérence interne et externe, tout en prenant en charge tous les

aspects liés au secteur de la presse.

Dans cette perspective, et sous l’égide du Ministre chargé de la Communication, des assises ont

été organisées et ont enregistré la participation de tous les acteurs intervenant dans le secteur.

Les questions abordées au cours de ces rencontres ont porté sur :

– les ressources humaines :
l’accès à la profession de journaliste et de technicien des médias,
la définition de critères rigoureux pour occuper les fonctions de Directeur de publication, des
programmes ou de l’information, de Rédacteur en chef, les règles éthiques et déontologiques
qui gouvernent, l’exercice de l’activité de collecte, de traitement et de diffusion de l’information ;

– les activités :
la prise en charge et l’organisation des différents types de médias classiques
(presse écrite, radio et télévision) incluant, pour la première fois, la presse en ligne, dont un

cadre d’existence approprié a été conçu. Mieux, le passage de l’analogique au numérique a élargi

le champ, ouvrant des perspectives dans la gestion des ressources numériques nationales avec

la manne financière qu’elle peut générer en terme de redevances ;

– l’environnement de la presse :
la création de l’entreprise de presse, l’aménagement de prin
cipes directeurs et de méthodes pour le financement des médias, des règles relatives à la publi

cité, l’utilisation d’une partie des redevances, comme moyen essentiel de financement de l’au

diovisuel public, l’instauration d’une obligation de programme et la promotion de la production

audiovisuelle nationale, la modernisation et le renforcement de la régulation de l’audiovisuel et

la reconnaissance de l’organe d’autorégulation mis en place pour servir de tribunal des pairs.

L’articulation de l’ensemble de ces aspects a con
duit à la rédaction d’un Code de la Presse, re
groupant l’essentiel de la réglementation ayant vocation à s’appliquer au secteur de la presse.

Il apparait ainsi une forte volonté des acteurs d’inscrire l’exercice de leur métier, de manière gé

nérale leurs activités, dans un cadre marqué par les principes de compétence pour l’acquisition

de la qualité de journaliste et de technicien des médias, d’intégrité, de pérennité de l’instrument

juridique et économique d’intervention (l’entreprise de presse), de consistance dans l’élabo

ration des programmes, de respect de la vie privée des personnes, de respect des données à

caractère personnel, d’autorégulation et de régulation des activités des médias.

Le droit du public à une i
nformation plurielle et de qualité, dans le respect du droit à la vie pri
vée, des institutions de la République, de l’ordre public et des bonnes mœurs, occupe une place

importante dans le dispositif juridique proposé.

II en est de même de la protection des mi
neurs. Le droit d’accès aux sources d’information des
professionnels de la presse, la protection de leur personne contre les violences, la protection de

leur matériel de travail et de leurs sources d’information ne sont pas en reste.

En définitive, il faut retenir que le prés
ent projet de Code, élaboré de façon inclusive et consen
suelle, vise la réalisation des objectifs suivants :

– mettre en place, au bénéfice des acteurs, un cadre juridique cohérent et

transparent, garantissant la liberté de la presse et favorisant une concurrence saine et loyale

entre les divers opérateurs et répondant à l’évolution technologique, politique et juridique ;

– assurer le financement du secteur public de l’audiovisuel essentiellement par des ressources

publiques ; – favoriser la production et le développement d’informations, de programmes et

services de qualité contribuant à l’éducation, à l’épanouissement culturel, scientifique, moral,

social et économique des citoyens ;

– renforcer les missions de service public de la presse, en confortant sa vocation généraliste,

c’est-à-dire informative, éducative et ludique, en consolidant l’unité de la Nation, tout en favo

risant le désenclavement des régions et des localités, ainsi que le développement socio-écono

mique et culturel de la Nation ;

– veiller à l’accès équitable des citoyens, des partis politiques, des organisations de la société
civile, des syndicats, des organisations patronales et des divers courants de pensée et d’opinion
aux médias ;

– favoriser et renforcer les mécanismes d’autorégulation pour plus de professionnalisme dans le

secteur de la presse ;

– organiser une régulation efficace et transparente pour un meilleur respect des lois et règle

ments, des conventions et des cahiers des charges ;

– promouvoir l’exercice de la liberté de presse et garantir les libertés d’expression, d’opinion

et de communication, dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la vie privée des

citoyens, de la sensibilité des mineurs, des droits des personnes vivant avec un handicap et de

l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion ;

– promouvoir la créativité artistique, scientifique et technologique, en favorisant la libre circula

tion de l’information ; – promouvoir le secteur privé, notamment en favorisant le développement

d’entreprises viables et de qualité ;

– encourager le développement de l’industrie de la presse et le rayonnement culturel de la Nation

;

– favoriser la création d’emplois et de nouveaux métiers, directement ou indirectement, liés au

secteur de la presse. Aussi le présent projet de Code comporte-t-il quatre (4) titres :

– le titre premier est relatif aux dispositions générales ;

– le titre II porte sur les dispositions spécifiques aux entreprises de presse à savoir les entreprises

de presse écrite, les entreprises de communication audiovisuelle, les entreprises de presse en

ligne et les stations de radiodiffusion associative ;

– le titre III traite des sanctions administratives et pénales applicables aux entreprises de presse

et aux professionnels de la presse ;

– le titre IV a trait aux dispositions transitoires et finales. Telle est l’économie du présent projet

de Code.

L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi 20 juin 2017,

selon la procédure d’urgence,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER. – DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre premier. – Champ d’application

Article premier. – Les dispositions du présent Code régissent les professionnels des médias ainsi

que toutes les activités relatives à la presse écrite, à la communication audiovisuelle et à la presse

en ligne exercées sur le territoire sénégalais.

Elles s’appliquent à tous les procédés, modes et formes de presse écrite, de presse en ligne et

de communication audiovisuelle, notamment la radio et la télévision numériques, par câble, par

satellite ainsi qu’à tous les services de communication audiovisuelle sur IP.

Toutes les entreprises de presse ou de comm
unication audiovisuelle exerçant sur le territoire national doivent se constituer en société de droit sénégalais.
Art. 2. – Sont exclues du champ d’application du présent Code, les activités de production ciné

matographique ou audiovisuelle.

Toutefois, les obligations des édite
urs de services de communication audiovisuelle de contri
buer à la production cinématographique ou audiovisuelle et à la diffusion d’œuvres cinémato

graphiques ou audiovisuelles, sont définies par les conventions de concession relevant du pré

sent Code.

Chapitre II. – Définitions

Art. 3. –
Au sens du présent Code, on entend par :
accès conditionnel : dispositif technique permettant, quel que soit le mode de transmission uti

lisé, de restreindre l’accès à tout ou partie d’un ou plusieurs services de communication audio

visuelle au seul public autorisé à les recevoir ;

acteurs de la chaîne de valeur audiovisuelle : éditeurs de services, opérateur de diffusion et dis

tributeurs de services ;

agent de programme : animateur d’antenne, animateur de programme, et tout animateur, dont

l’activité dans l’organe de presse consiste à diffuser des éléments de programme, notamment

ceux liés au sport, aux loisirs, à la culture, à l’exception des nouvelles d’informations générales

relevant exclusivement des prérogatives du journaliste ; ou toute personne titulaire du baccalau

réat au moins et justifiant d’une formation qualifiante sanctionnée par un certificat d’aptitude

professionnelle et délivrée par une école reconnue par l’Etat ;

bouquet : ensemble d’éditeurs de services et/ou contenus diffusés et commercialisés par un

distributeur de services (câble, satellite, opérateur de télécommunications). Ce bouquet se di

vise généralement en bouquet de base, qui constitue le premier niveau d’accès aux programmes

(reprise notamment en simultanée des services de la TNT), et de services thématiques, de VOD

(video on demand ou vidéo à la demande) ou de téléchargement, nécessitant un paiement sup

plémentaire ;

cahier des charges : document administratif comportant l’énumération des clauses et conditions

techniques, administratives et financières auxquelles est subordonnée l’exécution de la licence

d’exploitation ;

communication audiovisuelle : toute mise à disposition du public ou de catégorie de public,

par un procédé de télécommunications, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de

messages de toute nature, qui n’ont pas le caractère de correspondance privée. La communi

cation audiovisuelle comprend les services de télévision, les services de radio et les services de

médias audiovisuels à la demande. Le Code des Télécommunications désigne la communication

audiovisuelle par le terme de radiodiffusion ;

concentration économique : possibilité par une ou plusieurs personnes physiques ou morales

d’exercer un contrôle ou une influence déterminante dans le secteur de la presse, par notam

ment des droits de propriété ou de jouissance sur plusieurs organes de presse (à savoir, presse

écrite, communication audiovisuelle ou presse en ligne), ou encore des droits ou des contrats

qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions

de plusieurs organes de presse ;

convention de concession : accord conclu entre l’organe de régulation de l’audiovisuel et le titu
laire d’une licence en vue de fixer l’objet et la durée de la licence, les conditions et les procédures

de son renouvellement, de la modification de ses termes et de sa fin ;

droit d’auteur et droits voisins : droits reconnus aux titulaires de droit d’auteur et de droits voi

sins par la loi n° 2008-09 du 25 janvier 2008 sur le droit d’auteur et les droits voisins ;

distributeur de services : personne qui établit avec des éditeurs de contenus et/ou de services

des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audio

visuelle mise à disposition auprès du public par voie électronique (voie hertzienne terrestre, par

câble, par satellite ou sur IP). Est, également, considérée comme distributeur de services, toute

personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d’autres

distributeurs, en vue de les mettre à disposition du public dans le cadre de bouquets ;

distributeur de services de télévision mobile personnelle : tout opérateur titulaire de licence

de télécommunications au Sénégal en vertu du Code des Télécommunications, exploitant des

services de télévision mobile personnelle dans les conditions définies dans le présent Code ;

éditeur de services : personne morale, constituée sous forme de société ou d’association, qui

édite un service de communication audiovisuelle, et qui en assume la responsabilité éditoriale.

Le service est composé des éléments de programmes que l’éditeur a produits, coproduits ou

acquis à titre onéreux ou gratuit ainsi que des services interactifs additionnels et des services en

richis et qu’il met à la disposition du public ou d’une catégorie de public. Les services de médias

audiovisuels à la demande dont l’activité principale consiste à mettre à disposition du public des

services de communication audiovisuelle (services de vidéo à la demande, télévision et radio de

rattrapage) relèvent également de la responsabilité éditoriale de l’éditeur de services. En consé

quence de quoi, l’éditeur de services met à disposition du public des services de programmes

linéaires et non linéaires ;

éditeur public national : établissement public de l’Etat dénommé Radiodiffusion Télévision Sé

négalaise (RTS) créé par la loi ;

émission : diffusion de sons et/ou d’images et de données, sous forme de programmes aux fins

de réception par le public, quel que soit le moyen technologique utilisé ;

entreprise ou organe de presse : entreprises de presse écrite, de communication audiovisuelle

et de presse en ligne ;

fréquences radioélectriques ou hertziennes : ondes électromagnétiques se propageant dans l’es

pace librement, sans guide artificiel ;

fréquences radioélectriques audiovisuelles : fréquences radioélectriques affectées à la commu

nication audiovisuelle par l’autorité de régulation des télécommunications ;

œuvre audiovisuelle : œuvre ne relevant pas d’un des genres suivants : œuvres cinématogra

phiques, journaux et émissions d’information, variétés, jeux, émissions autres que de fiction ma

joritairement réalisées en plateau, retransmissions sportives, messages publicitaires, télé-achat,

autopromotion, services de télétexte ;

œuvre cinématographique : œuvre exploitée en salles de cinéma et qui dispose à cette fin d’un

visa d’exploitation délivré par les autorités sénégalaises compétentes ;

œuvre d’expression sénégalaise : toute œuvre audiovisuelle ou cinématographique émise en

langue française ou dans une des langues nationales sénégalaises, dont la personne morale qui

prend l’initiative et la responsabilité de la production est établie au Sénégal et a recours à des
compétences majoritairement nationales ;
œuvre d’expression africaine : œuvre audiovisuelle ou cinématographique dont la personne qui

prend l’initiative et la responsabilité de la production est établie dans un Etat africain / dans un

Etat membre de l’UEMOA ;

information : élément de connaissance, exprimé sous forme écrite, visuelle, sonore, numérique

et /ou multimédia, ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, susceptible d’être

représenté à l’aide de conventions pour être utilisé, conservé, traité ou communiqué ;

IP : Internet Protocol
ou télévision sur internet ;
licence : droit, attribué par voie réglementaire, d’établir et d’exploiter un service de communica

tion audiovisuelle conformément aux dispositions du présent Code, portant approbation d’un

cahier des charges et d’une convention de concession ;

mécénat : contribution financière ou matérielle d’une personne morale à vocation commerciale

ou non, à la production, la diffusion, au transport ou à la réception d’un programme de commu

nication sociale, sans aucune association avec la personne morale mécène avec le programme de

communication diffusé ;

mode analogique : mode de radiodiffusion où chaque canal hertzien de fréquences est utilisé

pour transmettre un seul service de programmes ;

mode numérique : mode de radiodiffusion fondé sur la diffusion de signaux de télévision numé

rique ou de radio numérique par un réseau de réémetteurs hertziens terrestres ;

multiplex : flux numérique transporté par une fréquence et utilisé pour véhiculer un certain

nombre de données (services de programmes, services associés, services interactifs, données de

signalisation). Le principe du multiplex consiste à répartir les données sur plusieurs porteuses

côtes à côtes, en divisant la bande de fréquences allouée ;

mission de service public : délégation confiée par l’Etat aux éditeurs publics ou privés pour exé

cuter une mission d’intérêt général, sous son contrôle, conformément aux obligations fixées par

le présent Code. Cette mission de service public vise à préserver, dans le cadre des programmes

diffusés, tant l’intérêt de l’Etat que l’intérêt du public pris en sa qualité de consommateur, de

citoyen, et à veiller à l’épanouissement des publics vulnérables ;

opérateur de diffusion : personne morale en charge des opérations techniques de multiplexage,

de transmission et de diffusion des signaux de communication audiovisuelle ;

opérateur de télécommunications : personne morale exploitant un réseau de télécommunication

ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications ;

parrainage :
contribution d’une personne morale publique ou privée, au financement de pro
grammes ou de services de médias audiovisuels à la demande afin de promouvoir son nom, sa

marque, son image, ses activités ou ses réalisations ;

position dominante :
est présumé exercer une telle influence tout opérateur qui détient une
part supérieure à vingt-cinq pour cent (25%) du marché concerné – à savoir le marché de la

presse écrite, la communication audiovisuelle ou la presse en ligne – ou d’un segment de marché.

il peut être tenu compte également du chiffre d’affaires de l’entreprise de presse par rapport à la

taille du marché, de sa capacité effective à influer sur les conditions du marché, de son contrôle

des moyens d’accès à l’utilisateur final ;

presse écrite :
ensemble des supports imprimés à vocation d’information destinés au public et
produit par des journalistes et techniciens, tel que défini dans le présent Code et ayant une pé
riodicité régulière ;
programme :
suite ordonnée d’émissions, identifiées par un générique, un contenu original et
une durée, comportant des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature.

Le programme est linéaire ;

programme propre :
programme conçu et/ou produit directement par un éditeur de service de
communication audiovisuelle. Les programmes faisant l’objet d’une diffusion répétée, ou rele

vant de la retransmission simultanée ou différée ne sont pas considérés comme des programmes

propres ;

publicité :
forme de message diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue, soit
de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur

appellation générique, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de

profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou pri

vée. Cette définition n’inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l’achat ou de

la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération ;

publicité dissimulée :
forme de présentation verbale ou visuelle, de manière explicite ou im
plicite, de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de

marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation

est faite de façon intentionnelle par l’opérateur de communication audiovisuelle dans un but

publicitaire non explicite et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présen

tation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite

contre rémunération ou toute autre forme de paiement ;

redevances :
contrepartie financière annuelle versée par le titulaire de la licence au trésor public
pour garantir la jouissance des droits découlant de cette autorisation. Le montant, les modalités

de recouvrement et de répartition sont fixées par arrêté conjoint du ministère en charge de la

communication et du Ministère de l’Economie et des Finances, après avis de l’organe de régu

lation ;

secret-défense :
renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’in
térêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un

secret de la défense nationale, au sens du Code pénal ;

service de radio :
service de communication au public, par voie électronique, destiné à être reçu
simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme

principal, thématique ou généraliste, est composé d’une suite ordonnée d’émissions compor

tant des sons et des données associées ;

service de radio associative ou communautaire :
service de radio à but non lucratif créée et
animée par une communauté ou une association sénégalaise, et soumise à un régime spécifique

défini par le présent Code ;

service de télévision :
service de communication au public, par voie électronique, destiné à être
reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le pro

gramme principal, thématique ou généraliste, est composé d’une suite ordonnée d’émissions

comportant des images et des sons et des données associées ;

service de médias audiovisuels à la demande :
service de communication du public par voie
électronique linéaire et non linéaire, délivrés à la demande de l’utilisateur. Cette catégorie de
service est très extensive, comprenant les services de radio et de télévision de rattrapage, les
contenus audiovisuels en ligne et plateformes de partage de vidéos, la VOD, les guides permet

tant d’accéder aux contenus. Les services de VOD sont délivrés sur la base d’un catalogue de

contenus sélectionnés par l’éditeur de contenus ;

secteur privé de l’audiovisuel :
ensemble des personnes physiques et morales de droit privé,
dénommé dans le présent code éditeur privé de services et/ou de contenus, exerçant pour leur

propre compte une activité de communication audiovisuelle à but lucratif ou non ;

secteur public de l’audiovisuel :
ensemble des organismes et entreprises financé essentielle
ment par des ressources publiques, exerçant dans le cadre d’une mission de service public, une

activité de communication audiovisuelle. Le secteur public est soumis au respect des principes

d’égalité d’accès au service à tous les citoyens dans des conditions raisonnables, de continuité

du service et d’adaptation continue aux besoins des usagers ;

service de presse en ligne :
service de communication au public en ligne édité à titre profession
nel par une personne physique ou morale, qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant

en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, re

nouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait

l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou

un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale ;

service de radiodiffusion :
service de radiocommica-tion, dont les émissions sont destinées à
être reçues directement par le grand public. Ce service peut comprendre des émissions sonores,

des émissions de télévision ou d’autres genres d’émission. Au sens du présent Code, le service

de radiodiffusion est assimilé au service de communication audiovisuelle ;

service de télévision mobile personnelle (TMP) :
possibilité pour les récepteurs d’accéder,
en mobilité, à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, avec une qualité

d’image satisfaisante en zone de couverture. Les terminaux de réception nomades, tels les télé

phones portables, doivent être compatibles avec la norme de diffusion retenue ;

simulcast :
période transitoire pendant laquelle la diffusion en mode analogique se fait en même
temps que la diffusion en mode numérique ;

t
élé-achat : diffusion d’offres faites directement au public en vue de la fourniture, moyennant
paiement, de biens meubles ou immeubles, de services ou de droits et obligations s’y rapportant.

La diffusion de ces offres est exclusivement réservée aux émissions de télé-achat ;

télécommunication :
transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits,
d’images, de sons, de toutes natures par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électro

magnétiques, en application du Code des Télécommunications ;

télédistribution :
distribution de services par câble et par satellite, au moyen desquels les si
gnaux reçus ou produits localement sont transmis ou retransmis aux terminaux d’abonnés ;

télévision :
médium qui diffuse par voie électronique et numérique des images, des écrits, et des
sons, destinés à être reçus simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de pu

blic et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant

des images et des sons ;

télévision numérique terrestre (TNT) :
évolution technique en matière de télédiffusion, fon
dée sur la diffusion de signaux de télévision numérique par un réseau de réémetteurs hertziens

terrestres, conformément au plan de l’Accord de Genève 2006, de la conférence régionale de
radiocommunication. La TNT se substitue à la télévision en mode analogique à l’issue d’une
période transitoire où les programmes sont reçus en simulcast, afin de réduire l’occupation du

spectre électromagnétique en raison de l’utilisation de modulation de fréquences plus efficaces.

Chapitre III.

Dispositions relatives aux professionnels de la presse écrite,

de la communication audiovisuelle et de la presse en ligne

Section première.

Du statut du journaliste et du technicien des medias

Paragraphe premier.
Du journaliste et du technicien des medias
Art. 4. – Est journaliste au sens du présent Code :

– toute personne diplômée d’une école de journalisme reconnue par l’État et dont l’activité prin

cipale régulière et rétribuée consiste en la collecte, au traitement et à la diffusion de l’informa

tion ;

– toute personne titulaire d’un diplôme de licence ou équivalent, suivi d’une pratique profes

sionnelle de deux (2) ans dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information au sein

d’une entreprise de presse, sanctionnée par une commission de validation des acquis de l’ex

périence dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du Mi

nistre chargé de la Communication.

Est technicien des médias au sens du présent Code :

– tout diplômé d’une école de formation préparant aux métiers d’ingénieur ou de technicien et

exerçant ces métiers dans les domaines de l’information et de la communication ;

– toute personne exerçant lesdits métiers, tels que définis dans la convention collective des jour

nalistes et techniciens de la communication sociale.

Paragraphe 2.
– Des droits des journalistes et des techniciens des medias
Art. 5. – Le journaliste et le technicien des médias ont droit au libre accès à toutes les sources

d’information et d’enquête sans entraves sur tous les faits d’intérêt public, sous réserve du res

pect du « secret-défense », du secret de l’enquête et de l’instruction et de la réglementation

applicable à l’accès à certains sites ou structures.

Art. 6. – Le journaliste et le technicien des médias ont le droit de refuser d’accomplir tout acte,

et en particulier de refuser d’exprimer une opinion contraire aux règles de leur profession ou à

la clause de conscience. Ils ne doivent encourir aucune sanction du fait de leur refus.

Art. 7. – Le journaliste et le technicien des médias ont le droit de refuser toute directive et toute

subordination contraires à la ligne éditoriale de l’entreprise de presse dans laquelle ils exercent.

Cette ligne doit leur être obligatoirement communiquée par écrit avant leur engagement défini

tif. Elle n’est ni modifiable ni révocable unilatéralement sous peine de rupture de contrat.

Art. 8. – Le journaliste et le technicien des médias peuvent bénéficier d’une formation continue

et/ou de stages de perfectionnement.

Art. 9. – Le journaliste et le technicien des médias ont le droit de bénéficier au moins de condi

tions de travail garanties par la Convention collective, y compris le droit d’avoir, sans encourir de
préjudice personnel, une activité au sein des organisations professionnelles.
Art. 10. – Le journaliste et le technicien des médias de nationalité sénégalaise, recrutés par un

organe de presse étranger au Sénégal, bénéficient de conditions de travail au moins égales à

celles prévues par la Convention collective des journalistes et techniciens de la Communication

sociale et du Code du Travail.

Paragraphe 3.
– Des devoirs des journalistes et des techniciens des médias
Art. 11. – Le journaliste et le technicien des médias doivent collecter et traiter l’information en

toute honnêteté et en toute impartialité, dans le respect du droit du public à l’information. Le

journaliste et le technicien des médias ont le devoir de rechercher la vérité, en raison du droit

qu’a le public de la connaître et quelles qu’en puissent être les conséquences pour eux-mêmes.

Art. 12. – Le journaliste et le technicien des médias doivent défendre la liberté d’information et

les droits qu’elle implique, notamment la liberté du commentaire et de la critique, l’indépen

dance et la dignité de la profession.

Art. 13. – Le journaliste et le technicien des médias ne doivent pas : – déformer les faits ; – pu

blier des informations, des documents, des images et des sons dont l’origine n’est pas connue

d’eux ; – dénaturer un texte, un document, une image et un son, ou l’opinion d’autrui ; – donner

très précisément comme telles les nouvelles non confirmées. Ils doivent signaler les montages

d’images, les montages sonores et les images d’archives.

Art. 14. – Le journaliste et le technicien des médias ne doivent pas user de méthodes déloyales

pour obtenir des informations, des sons, des images ou des documents ; ne doivent pas manipu

ler ou faire manipuler des images par des tiers en vue de les falsifier. Ils doivent respecter le droit

d’auteur et les droits voisins.

Art. 15. – Le journaliste et le technicien des médias ont le devoir de rectifier toute information

publiée qui se révèle matériellement inexacte.

Art. 16. – Le journaliste et le technicien des médias doivent garder le secret professionnel et

protéger leurs sources d’information, sauf en cas de manipulation.

Art. 17. – Le journaliste et le technicien des médias doivent respecter la vie privée des personnes.

Constitue une atteinte à la vie privée, la divulgation de l’intimité de la vie privée d’autrui par :

– la captation, l’enregistrement, la conservation, la transmission ou la publication, sans le

consentement de leur auteur, des paroles prononcées, des images, des photos ou des vidéos à

titre privé ou confidentiel ;

– la publication, par quelque moyen que ce soit, de montage réalisé avec les paroles ou l’image

d’une personne, sans son consentement. Le journaliste et le technicien des médias doivent s’in

terdire les accusations anonymes ou gratuites.

Art. 18. – Le journaliste et le technicien des médias doivent respecter la dignité humaine ; évi

ter toute allusion, par le texte, l’image et le son, à l’appartenance ethnique ou nationale d’une

personne, à sa religion, à son sexe ou à son orientation sexuelle, ainsi qu’à toute maladie ou han

dicap d’ordre physique ou mental, qui aurait un caractère discriminatoire et/ou stigmatisant.

Le compte rendu, par le texte, l’image et le son, de la guerre, d’actes terroristes, d’accidents

et de catastrophes trouve ses limites dans le respect du « secret- défense », de la souffrance des

victimes et/ou des proches, du moral des troupes ou des populations en temps de crise.

Le journaliste et le technicien des médias qui traitent les informations respectent les principes
généraux de l’équité exprimés par une attitude loyale envers leurs sources, les personnes dont
ils parlent et le public.

Art. 19. – Le journaliste et le technicien des médias ne doivent accepter aucun avantage, ni au

cune promesse qui pourraient limiter leur indépendance professionnelle ou l’expression de leur

propre opinion.

Art. 20. – Le journaliste et le technicien des médias doivent s’interdire de confondre le métier de

journaliste avec celui de publicitaire ; de n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des

annonceurs publicitaires ou des services commerciaux.

Art. 21. – Le journaliste et le technicien des médias ne doivent accepter de directives que des

seuls responsables désignés de leur rédaction, et pour autant que ces directives ne soient pas

contraires aux devoirs sus-énoncés.

Section 2. – De la carte nationale de presse

Art. 22. – Le journaliste ou le technicien au sens du présent Code a droit à la carte nationale de

presse.

Seuls les détenteurs d’une carte nationale de presse peuvent se prévaloir de la qualité de journa

liste ou de technicien des médias :

– à l’occasion de l’établissement de tout acte administratif ;

– en vue de bénéficier des dispositions prises en faveur de la presse par les autorités étatiques.

La carte nationale de presse donne à son titulaire un accès libre à tous les lieux et espaces d’évé

nement ou de manifestation publique, où il est susceptible de trouver des informations d’intérêt

public ou utiles à la réalisation de sa mission, sous réserve du respect du « secret-défense », du

secret de l’enquête et de l’instruction et de la réglementation applicable à l’accès à certains sites

ou structures.

Les organisateurs des manifestations publiques prennent les mesures nécessaires qui garan

tissent la mise en œuvre effective de cette disposition.

Art. 23. – Il est institué une commission de la carte nationale de presse seule habilitée à la déli

vrer, et comprenant huit (8) membres titulaires et huit (8) suppléants ainsi répartis :

– un (1) représentant du Ministère chargé de la Justice ;

– un (1) représentant du Ministère chargé de la Communication ;

– un (1) représentant du Ministère chargé du Travail ;

– un (1) représentant de l’organe de régulation de la chaîne de valeur audiovisuelle ;

– un (1) représentant de l’organe d’autorégulation ;

– un (1) représentant de l’organisation patronale de presse la plus représentatif ;

– un (1) représentant du syndicat des professionnels des médias le plus représentatif ;

– un (1) représentant de l’association de la presse en ligne la plus représentative.

Les membres de la Commission, proposés par leurs pairs ou leur tutelle, sont nommés par ar

rêté du Ministre chargé de la Communication. La Commission peut s’adjoindre toute personne

ressource en cas de besoin. La Commission de la carte nationale de presse fait également office

de Commission de validation des acquis de l’expérience prévue à l’article 4 du présent Code.

La Commission se doit d’assurer la publication de la liste des journalistes détenteurs de la carte
nationale de presse par tous les moyens appropriés.
Art. 24. – La Commission est présidée par un professionnel des médias au sens du présent Code.

Le président et le vice-président de ladite commission sont élus en son sein. En outre, la Com

mission établit un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement. Il est ap

prouvé par un arrêté du Ministre chargé de la Communication. Le secrétariat de la Commission

est assuré par le représentant du Ministère chargé de la Communication.

Art. 25. – Les membres de la Commission, professionnels des médias, doivent justifier d’une

expérience professionnelle de dix (10) ans au moins et jouir de leurs droits civiques et civils. Art.

26. – Les membres suppléants, désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires,

peuvent être appelés à suppléer ceux-ci en cas d’absence, de démission, d’empêchement défini

tif ou de décès entre deux renouvellements.

Art. 27. – Le mandat des membres de la commission est de deux ans. Il est renouvelable une

seule fois. Le renouvellement se fait au 2/3.

Art. 28. – La commission délibère à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix,

celle du président est prépondérante.

Art. 29. – Tout postulant à la carte nationale de presse doit jouir de ses droits civiques et civils et

fournir un dossier comprenant obligatoirement :

– un quitus délivré par l’organe d’autorégulation ;

– une demande indiquant, entre autres, l’adresse à laquelle le postulant pourra être convoqué ;

– un extrait d’acte de naissance ou une photocopie de la carte nationale d’identité ;

– un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

– une copie certifiée conforme du diplôme d’une école de journalisme reconnue par l’État ou

tout autre document reconnu équivalent par les autorités gouvernementales compétentes ;

– un engagement à tenir la commission informée de tout changement intervenu dans sa situation,

et à rendre la carte à la commission, dans le cas où il perdrait la qualité de journaliste ou de tech

nicien des médias au sens du présent Code ;

– trois photos d’identité.

Le postulant peut formul
er sa demande et envoyer son dossier en ligne. Art. 30. – La Commis
sion a toute latitude pour vérifier l’exactitude des informations fournies par le postulant.

Art. 31. – La Commission délivre la carte à titre personnel au postulant remplissant les condi

tions fixées par les dispositions du présent Code. La demande est rejetée, lorsque ces conditions

ne sont pas réunies ou lorsqu’il apparaît que le postulant a fait l’objet d’un retrait définitif de la

carte.

Art. 32. – Toute personne, qui aura fait une déclaration totalement ou partiellement inexacte,

en vue d’obtenir la délivrance de la carte ou qui, pour acquérir un avantage quelconque, aura

fait usage d’une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, sera passible des peines

prévues par le présent Code.

Art. 33. – La carte nationale de presse délivrée par la commission porte la photographie du titu

laire, sa signature, l’indication de ses prénoms et nom, sa date et son lieu de naissance, sa natio

nalité et son domicile. Selon le cas, elle comporte la mention « en activité » ou « en détachement

». Elle est revêtue du cachet de la commission et de la signature du président.

Les anciens journal
istes professionnels, admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite,
peuvent, sur demande adressée à la commission de la carte nationale de presse, obtenir une carte
de Journaliste honoraire. En cas de perte de la carte, il est délivré un duplicata dans les condi
tions et modalités prévues par le règlement intérieur de la commission.

Art. 34. – La carte nationale de presse est attribuée pour une durée de trois (3) ans aux journa

listes et techniciens des médias. Son renouvellement doit être demandé par l’intéressé au plus

tard trois (3) mois avant la date d’expiration. Cette demande de renouvellement se fera par cour

rier, avec accusé de réception, adressé au président de la commission. La liste des journalistes et

techniciens des médias est publiée par tout moyen.

Art. 35. – Le retrait de la carte nationale de presse est décidé par la commission : – lorsqu’il est

demandé par l’organe d’autorégulation ; – en cas de violation des conditions de délivrance de la

carte nationale de presse ; – lorsque le journaliste ou le technicien des médias a fait l’objet d’une

condamnation pénale assortie d’une interdiction provisoire ou définitive d’exercer la profession

de journaliste ou de technicien des médias. Avant toute décision, l’intéressé est entendu, accom

pagné, le cas échéant, de son conseil. Le retrait peut être provisoire ou définitif.

Art. 36. – Les décisions de la commission de la carte nationale de presse sont susceptibles de

recours pour excès de pouvoir devant la Juridiction suprême compétente en matière adminis

trative.

Section 3. – Des dispositions relatives aux agents de programmes

Art. 37. – Les agents de programmes définis dans le présent Code et exerçant au sein de l’entre

prise de communication audiovisuelle assurent l’animation d’émissions culturelles, cultuelles,

artistiques et de loisirs, la présentation des programmes ainsi que toutes activités déterminées

par les dirigeants de l’entreprise. Ils ne peuvent exécuter une mission qui fait l’objet d’un traite

ment à caractère journalistique.

Art. 38. – Les agents de programmes sont qualifiés selon qu’il s’agit d’émissions d’animation

moderne ou d’émissions d’animation traditionnelle. Le profil des agents de programmes est

précisé dans la convention des éditeurs de services. La durée et les tranches horaires qui leur

sont allouées sont également régies par ladite convention, compte tenu des intérêts et de la di

versité du public.

Art. 39. – Les agents de programmes doivent respecter la vie privée, l’ordre public et les bonnes

mœurs et contribuer à la protection des mineurs. Ils doivent être guidés par l’intérêt général et

s’abstenir de ternir l’image de la presse. L’exercice de toute activité d’agent de programmes se

fait aussi conformément à la convention souscrite par l’éditeur de services.

Chapitre IV. – Des entreprises de presse

Section première. – Création, statut et typologie

Art. 40. – Les entreprises de presse sont créées par des personnes physiques ou morales, confor

mément aux dispositions prévues par l’Acte uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation

du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) et régissant les sociétés commerciales et les groupe

ments d’intérêt économique.

L’Etat ainsi que d’autres entités publiques peuvent créer des entreprises de presse sous form
e d’entreprises publiques ou parapubliques ou participer au capital. Toutefois, des stations des
services de radios associatives ou communautaires et à but non lucratif peuvent être créées dans

les conditions et modalités prévues dans le présent Code.

Art. 41. – Les entreprises de presse peuvent avoir un statut public ou privé, dans les conditions

et formes prévues par le présent Code et d’autres textes en vigueur. Les règles relatives à la

gestion administrative et comptable dans l’espace de l’OHADA sont applicables aux entreprises

de presse sénégalaises. Les avantages et obligations attachés aux statuts d’entreprise de presses

sont précisés par décret.

Art. 42. – Il existe trois types d’entreprises de presse :

– l’entreprise de presse écrite ;

– l’entreprise de communication audiovisuelle ;

– l’entreprise de presse en ligne.

Section 2. – Des personnes responsables

Art. 43. – Les administrateurs, directeurs de publication, directeurs des programmes, rédac

teurs en chef, directeurs de l’information ou personnes assimilées, sont responsables des pu

blications et autres diffusions de toutes sortes dans les conditions et modalités prévues dans le

présent Code.

Section 3. – Du droit d’auteur et des droits voisins

Art. 44. – Toute exploitation, utilisation ou diffusion d’une œuvre ou objets protégés, par l’une

quelconque des entreprises de presse prévues dans le présent Code, se fait conformément à la

réglementation en vigueur sur le droit d’auteur et les droits voisins.

Les entreprises de presse, qui utilisent des œuvres ou objets protégés et dont la gestion est

confiée à une société de gestion collective, doivent conclure des conventions avec celle-ci. Les

dirigeants et autres responsables des entreprises de presse, ainsi que l’opérateur de diffusion

prévu dans le présent Code, sont tenus d’apporter leur collaboration à la Société de gestion pour

la perception des droits. Ils doivent notamment mettre à sa disposition toutes les informations

et pièces requises.

Section 4. – Financement et soutien aux entreprises de presse

Sous-section première. – Soutien de l’Etat aux entreprises de presse

Paragraphe premier.
– Principe
Art. 45. – L’État peut consentir aux entreprises de presse écrite, de communication audiovi

suelle et de presse en ligne, publiques et privées, des avantages d’ordre économique sous forme

de subventions financières directes ou indirectes. Les avantages économiques ci-dessus et les

modalités de leur octroi seront précisés par des dispositions législatives et/ou règlementaires

spécifiques.

Paragraphe 2.
– Fonds d’Appui et de Développement de la Presse
Art. 46. – Il est créé un Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP) qui, de ma
nière durable et autonome, a pour mission :
– de soutenir l’entreprise de presse en matière d’investissement (financement de projets de dé

veloppement ou de modernisation des entreprises de presse) ;

– de servir de garantie pour les prêts bancaires ; – de soutenir toute initiative en faveur du mul

timédia ;

– de verser une subvention directe à l’Agence de presse sénégalaise en contrepartie du service

fourni aux autres médias ; – de contribuer au bon fonctionnement de l’organe d’autorégulation ;

– d’aider les entreprises de presse à consolider les emplois ;

– d’appuyer la formation continue des journalistes et techniciens des médias ;

– d’aider les radios associatives ou communautaires (à but non lucratif). Les modalités d’organi

sation et de fonctionnement du Fonds sont précisées par décret.

Art. 47. – Le FADP tire son financement notamment :

– du reversement de la subvention de l’État destinée à la presse ;

– de l’affectation d’une partie des redevances versées par les éditeurs à l’opérateur de diffusion et

de la distribution de contenus et/ou de services ;

– et de toutes autres sources autorisées par les lois et règlements.

Art. 48. – Pour pouvoir bénéficier des avantages économiques prévus aux articles précédents,

les entreprises de presse doivent remplir les conditions ci- après :

– avoir un réel caractère d’intérêt général quant aux informations et programmes proposés au

public dans le respect et la promotion des valeurs et de la diversité culturelles nationales ; – avoir

créé un nombre minimal de cinq (5) emplois permanents ;

– être à jour de leurs obligations administratives, fiscales et sociales ;

– en particulier pour la presse écrite, paraître régulièrement et selon la périodicité déclarée.

Sous-section 2. – Du financement des entreprises de presse Paragraphe premier.

– Les entreprises du secteur public

Art. 49. – Les entreprises du secteur public de la presse écrite et de la presse en ligne tirent leur

financement des subventions et/ou rémunérations du service public allouées par l’Etat et des

recettes publicitaires ou de parrainage.

Art. 50. – Les ressources des entreprises publiques de communication audiovisuelle sont consti

tuées :

– d’une part, de ressources publiques :

* une redevance audiovisuelle, dont les sources et le pourcentage dans la structure de finan

cement, ainsi que les modalités de collecte et de reversement sont précisés par décret ; * des

dotations budgétaires spéciales peur le financement des gros investissements d’intérêt général,

des besoins exceptionnels et des missions particulières ;

* des ressources provenant de financements obtenus dans le cadre du partenariat et de la coo

pération internationale ;

– et, d’autre part, de recettes commerciales, tirées notamment de la publicité et du parrainage.

Art. 51. – Les entreprises du secteur public de la communication audiovisuelle sont soumises

au contrôle de l’État, à travers ses organes de contrôle, conformément aux lois et règlements

en vigueur. Elles doivent retracer, dans une comptabilité distincte, en recettes et en dépenses,
les opérations de toute nature, qu’il s’agisse de fonctionnement ou d’investissement, faites au
moyen de ressources parafiscales. Elles doivent établir chaque année, pour ces recettes et ces

dépenses, un programme général d’emploi qui est transmis au Ministre chargé du Budget et au

Ministre chargé de la Communication.

Paragraphe 2. – Les entreprises du secteur privé

Art. 52. – Les entreprises du secteur privé de la presse écrite, de la presse en ligne et de la com

munication audiovisuelle définissent librement la politique de financement de leurs activités.

Elles tirent leur financement, notamment, des recettes publicitaires, du parrainage et des abon

nements.

Chapitre V. – Dispositions relatives à l’autorégulation et la régulation des entreprises

de presse et des acteurs de la chaine de valeur audiovisuelle

Section première. – De l’autorégulation

Art. 53. – Les professionnels des médias mettent en place un organe d’autorégulation dans le

respect de la réglementation en vigueur. Toutes les entreprises de presse, au sens du présent

Code, entrent dans son champ de compétences.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’organe d’autorégulation sont fixées

dans ses statuts et règlement intérieur. L’organe d’autorégulation peut recevoir une subvention

du FADP. D’autres ressources sont prévues dans ses statuts.

Art. 54. – L’organe d’autorégulation est indépendant de toute personne publique ou privée. Il a

pour mission principale de garantir l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les

médias. Les autres missions sont prévues dans ses statuts.

Section 2. – De la régulation de l’audiovisuel

Art. 55. – La régulation de la chaîne de valeur audiovisuelle est assurée par un organe créé par

une loi, qui fixera aussi ses missions ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionne

ment.

Chapitre VI. – Principes et valeurs

Art. 56. – La presse est libre. Cette liberté s’exerce dans le respect de l’éthique, de la déontolo

gie et des lois et règlements en vigueur.

Art. 57. – Les entreprises de presse et de la communication audiovisuelle doivent respecter la vie

privée et les bonnes mœurs. Elles doivent aussi respecter l’ordre public en veillant notamment à

ne pas diffuser des programmes ou messages de nature à inciter à la violence ou à la haine. Art.

58. – Les entreprises de presse et de la communication audiovisuelle doivent respecter la régle

mentation en vigueur relative à la protection des données à caractère personnel.

Art. 59. – L’État assure à toute personne vivant sur le territoire national le droit d’être informé,

d’accéder aux sources et aux moyens d’information et la liberté d’informer, dans le respect de

la loi. L’État, les collectivités territoriales et toutes les personnes morales de droit public fav
0risent l’exercice de ces droits et libertés, en particulier aux entreprises de presse.
Art. 60. – Les entreprises de presse doivent respecter le principe d’égalité de traitement des

usagers. L’accès de ces derniers auxdits services doit être assuré dans des conditions objectives,

transparentes et non discriminatoires. Ce principe s’applique également aux services payants

pour lesquels les tarifs d’abonnement et d’accès doivent être établis de manière à éviter une

discrimination fondée notamment sur la localisation géographique.

Art. 61. – L’octroi des licences, dans les conditions prévues par le présent Code, doit se réaliser

dans le respect du principe de la neutralité technologique qui consiste à s’abstenir de privilégier

de manière injustifiée un type particulier de technologie, la diffusion ou l’accès à certains ser

vices de communication audiovisuelle.

Art. 62. – La gestion des entreprises de presse s’effectue dans des conditions transparentes.

Elles doivent tenir une comptabilité régulière et sincère de leurs opérations permettant de pré

senter une synthèse des comptes et états financiers conformément aux règles et aux principes de

la comptabilité applicable.

Art. 63. – Les entreprises de presse doivent garantir l’accès équitable aux partis politiques, aux

organisations socioprofessionnelles et de la société civile. Elles doivent assurer l’équilibre dans

le traitement des informations les concernant. Elles doivent veiller à la diversité culturelle et

ethnolinguistique.

Art. 64. – Tout éditeur de service de radio s’identifie par l’annonce de sa dénomination, au moins

une fois toutes les quinze (15) minutes, sauf en cas d’impossibilité résultant de la nature des

programmes. Tout éditeur de service de télévision est tenu d’afficher en permanence à l’écran

son logo distinctif sans préjudice du droit d’auteur et des droits voisins. L’auteur d’un article de

presse écrite ou en ligne doit être identifié. Les auteurs, qui remettent des articles non signés

ou utilisant un pseudonyme, sont tenus de donner, avant publication de leurs articles, leur vé

ritable nom au directeur de publication. En cas de poursuites contre l’auteur d’un article non

signé ou signé d’un pseudonyme, le directeur de publication, sur demande du Procureur de la

République ou du juge régulièrement saisi, fournit à ce dernier la véritable identité de l’auteur.

Art. 65. – Les exploitants et professionnels des services de presse sont tenus au respect des

règles déontologiques et des normes édictées par les organisations professionnelles dont ils

sont membres. Ces règles portent notamment sur l’honnêteté des informations diffusées, le

respect des droits de l’Homme et des libertés individuelles, de l’honneur et des intérêts des

citoyens. En outre, les exploitants et professionnels des services de presse écrite, de communi

cation audiovisuelle et de presse en ligne doivent :

– rechercher à offrir à leurs publics des produits qui soient au service de la promotion des valeurs

culturelles nationales, en privilégiant dans leurs productions ce qui est bon, juste, édifiant et

digne d’estime dans la vie en société ; être guidés par le droit du public à l’information, à l’édu

cation et au divertissement ;

– traiter des thèmes qui servent l’intérêt public ;

– s’interdire tout acte de contrefaçon ;

– veiller au respect de la propriété intellectuelle et citer les sources d’informations dont ils font

usage ;

– rectifier toute erreur contenue dans une œuvre citée ou toute autre source d’informations,

dont elles ne sont pas les auteurs et le cas échéant, présenter des excuses publiques à l’endroit
des personnes ayant subi un préjudice de ce fait.
TITRE II. – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ENTREPRISES DE PRESSE

Chapitre premier. – Dispositions relatives aux entreprises de presse écrite

Section première. – Des publications nationales

Paragraphe premier. – L’entreprise de presse écrite

Art. 66. – Est qualifiée d’entreprise de presse écrite, au sens du présent Code, toute entreprise

légalement constituée et ayant pour activité principale l’exploitation d’un ou de plusieurs or

ganes de presse écrite et ayant à son service des journalistes et des techniciens. Sont considérés

comme organes de presse écrite notamment les journaux, dépêches d’agences de presse, revues

spécialisées, écrits, magazines, cahiers ou feuilles d’information n’ayant pas un caractère stric

tement scientifique, artistique, technique ou professionnel et paraissant à intervalles réguliers, à

raison d’une fois par trimestre au moins. Le régime juridique applicable à l’entreprise de presse

écrite est fixé par décret.

Art. 67. – Ne sont pas assimilables aux organes de presse écrite les publications ci-après :

– les feuilles d’annonces, prospectus, catalogues, almanachs ;

– les ouvrages publiés par livraison et dont la parution embrasse une période limitée, ou qui

constituent un complément ou la mise à jour d’ouvrages déjà parus ;

– les publications ayant objet principal la diffusion d’horaires, de programmes, de cotations, de

modèles, plans ou devis ;

– les organes de documentation administrative.

Art. 68. – L’entreprise de presse écrite doit être enregistrée auprès du Ministère en charge de

la Communication dès sa création. L’enregistrement auprès du Ministère en charge de la Com

munication peut donner droit à tous les avantages et obligations inhérents au statut d’entreprise

de presse écrite. Un décret précise les avantages et obligations attachés au statut d’entreprise de

presse écrite.

Paragraphe 2. – Des propriétaires et du directeur de publication

Art. 69. – Toute personne physique ou morale peut créer un organe de presse écrite et en être

propriétaire. Le capital d’une entreprise de presse écrite doit être détenu par une ou plusieurs

personnes de nationalité sénégalaises à hauteur de cinquante et un pour cent (51%) au mini

mum. Le capital d’une entreprise de presse écrite ne peut être détenu par une personne phy

sique ou morale de nationalité étrangère directement ou indirectement au-delà de vingt pour

cent (20%). Dans le cas de société par actions, les actions doivent être nominatives. Elles ne

peuvent être transférées à des tiers qu’avec l’accord de l’instance dirigeante de la société.

Art. 70. – Aucune personne physique ou morale ne peut détenir la majorité du capital de plus de

trois organes de presse écrite de même nature.

Art. 71. – Tout organe de presse écrite doit avoir un directeur de publication, lequel est obli

gatoirement un journaliste justifiant d’au-moins dix (10) années d’expérience professionnelle.

La fonction de directeur de publication d’un organe de presse écrite est incompatible avec u
n mandat parlementaire ou une fonction administrative ou gouvernementale.
Art. 72. – Le directeur de publication peut déléguer une partie de ses attributions à une per

sonne de son choix, sans qu’il en résulte une exonération des responsabilités pénale et civile

afférentes à sa fonction. Le directeur de publication ou le directeur délégué doit jouir de ses

droits civiques et civils.

Art. 73. – L’organe de presse écrite dispose également d’un rédacteur en chef qui est un journa

liste ayant acquis au moins sept (07) années d’expérience professionnelle.

Art. 74. – Le directeur de publication est le responsable de la gestion de l’information de son

organe de presse écrite.

Art. 75. – Sans préjudice des dispositions des articles 71, 72, 73 et 74 du présent Code, la

désignation du directeur de publication organes de presse écrite s’effectue selon les principes

ci-après :

– lorsque le propriétaire est une personne physique, ou lorsque la majorité du capital appartient

à une même personne physique, celle-ci peut, soit exercer elle-même la fonction de directeur de

publication, soit désigner un directeur de publication ;

– lorsque le propriétaire est une personne morale, le directeur de publication est soit le repré

sentant légal de ladite personne morale, soit une personne physique désignée par son instance

dirigeante.

Section 2. – Des publications étrangères

Art. 76. – On entend par organe de presse écrite étranger toute publication vendue au Sénégal

et dont la déclaration de parution est faite dans un pays autre que le Sénégal.

Art. 77. – Les directeurs de publication des organes de presse écrite étrangers doivent déposer

deux exemplaires au Ministère chargé de la Justice, deux exemplaires au Ministère chargé de

l’Intérieur et deux exemplaires au Ministère en charge de la Communication, au moins quatre

heures avant leur diffusion au Sénégal.

Art. 78. – La circulation, la diffusion et la mise en vente au Sénégal de journaux et écrits pério

diques étrangers peuvent être interdites par décision motivée et conjointe du Ministre chargé de

l’Intérieur et du Ministre chargé de la Communication.

Art. 79. – Tout organe de presse écrite étranger peut être publié, après accomplissement des

formalités prescrites par les articles 80 à 83 du présent Code. Section 3. – De la déclaration de

parution

Art. 80. – Avant la publication du premier numéro de tout organe de presse écrite, il est fait au

parquet du procureur de la République du lieu de la publication une déclaration de parution

comprenant :

– le titre de l’organe de presse et son mode de publication ; – les noms et domiciles des proprié

taires et du directeur de publication ;

– le nom et l’adresse de l’imprimerie où il doit être imprimé ;

– un extrait de casier judiciaire du directeur de publication datant de moins de trois (3) mois.

Toute modification sera déclarée au parquet du procureur de la République du lieu de la publi

cation dans les quinze jours qui suivent.

Art. 81. – La déclaration de parution est faite par écrit en double exemplaire et signée du direc

teur de publication.

Section 4. – Du dépôt légal
Art. 82. – Avant diffusion ou livraison de chaque publication, il est fait dépôt légal par le di

recteur de publication ou l’imprimerie de six exemplaires signés par l’un ou l’autre dans les

conditions suivantes :

– un (1) au Ministère de l’Intérieur ;

– un (1) au Ministère de la Justice ;

– un (1) au Ministère chargé de la Communication ; –

un (1) au parquet général de la Cour d’Appel de Dakar ;

– un (1) au parquet du Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance de Dakar

ou de son délégué ;

– un (1) aux Archives nationales. Le directeur de publication envoie également et avant diffusion

la version électronique.

Art. 83. – Dans le cas de publications paraissant en dehors de la région de Dakar, les dépôts

sont effectués auprès du Gouverneur ou du Préfet et du procureur de la République ou de son

délégué avant la diffusion. La version électronique est également envoyée à ces autorités. Les

autres dépôts peuvent être faits par voie postale postérieurement à la diffusion. Section 5. – De

la rectification et du droit de réponse.

Art. 84. – Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de rectification si elle estime

que ses actes ou propos ont été inexactement rapportés par un organe de presse écrite. Les

rectificatifs doivent être pris en charge dans les mêmes conditions de publication ou de diffusion

que celles du message incriminé.

Art. 85. – Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où des

imputations ou allégations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa considération

auraient été diffusées dans un organe de presse écrite. Le demandeur doit préciser les imputa

tions ou allégations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il se propose

d’y apporter. La réponse doit être prise en charge dans les mêmes conditions de publication ou

de diffusion que celles du message contenant l’imputation invoquée.

Art. 86. – Le Directeur de publication sera tenu de faire insérer gratuitement, dans les mêmes

conditions de publication ou de diffusion que celles du message incriminé, toutes les rectifica

tions qui lui seront adressées par un dépositaire de l’autorité publique, au sujet des actes de sa

fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit organe de presse écrite. Toutefois, ces

rectifications ne dépasseront pas une fois et demie la longueur de l’article auquel elles répon

dront.

Art. 87. – Le directeur de publication sera tenu d’insérer, dans les trois (3) jours de leur récep

tion, les réponses ou les rectifications de toute personne nommée ou désignée dans l’organe de

presse écrite paraissant quotidiennement. En cas de refus, l’organe d’autorégulation peut être

saisi par l’intéressé.

Art. 88. – En ce qui concerne les organes de presse écrite non quotidiens, le directeur de pu

blication sera tenu d’insérer la réponse dans la prochaine parution de l’organe de presse écrite.

Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura

provoquée, et sans aucune intercalation, non comprises l’adresse, les salutations, les réquisi

tions d’usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse ; celle-ci sera limitée

à la longueur de l’article qui l’aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante (50)
lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser
deux cents (200) lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. Les dispo

sitions ci-dessus s’appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse

de nouveaux commentaires. La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne

pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus. Le droit

de réponse peut faire l’objet d’un refus d’insertion dans les cas où la réponse met en cause la ré

putation des intérêts des tiers, porte atteinte à l’honneur du journaliste, auteur de l’article incri

miné ou constitue un prétexte à polémique politique ou à un débat d’idées. Le refus d’insertion

justifie une action en insertion devant l’organe d’autorégulation, sans préjudice de l’exercice

d’une action devant la juridiction compétente. La décision de l’organe d’autorégulation est as

sortie d’une astreinte de cent (100) mille francs par jour de retard.

Art. 89. – Est assimilé au refus d’insertion, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts,

le fait de publier une édition spéciale, d’où serait retranchée la réponse que l’organe de presse

écrite était tenu de reproduire. En cas d’action en justice, la décision s’exécute nonobstant appel

ou opposition.

Art. 90. – En période électorale et pendant toute la durée de la campagne électorale, le délai de

trois (3) jours, prévu pour l’insertion par le présent Code, pour les organes de presse écrite pa

raissant quotidiennement, est ramené à vingt-quatre (24) heures. La réponse devra être remise

six (6) heures au moins avant le dépôt à l’imprimerie du journal dans lequel elle devra paraître.

Dès ouverture de la période de la campagne électorale, le Directeur de publication de l’or

gane de presse écrite paraissant quotidiennement sera tenu de déclarer au parquet, sous peine

d’amende de trois cent mille (300.000) francs CFA, l’heure à laquelle, pendant cette période,

il entend fixer le dépôt de l’organe de presse écrite à l’imprimerie. Le délai de citation sur refus

d’insertion sera réduit à vingt-quatre (24) heures, sans augmentation pour les distances, et la

citation pourra même être délivrée d’heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le Pré

sident du tribunal de Grande Instance. La décision du Président du tribunal de Grande instance

ordonnant l’insertion est exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur mi

nute, nonobstant opposition ou appel. L’action en insertion forcée est prescrite après trois (3)

mois révolus, à compter du jour où la publication a eu lieu. Toutefois, toute personne nommée

ou désignée dans l’organe de presse écrite périodique, à l’occasion de l’exercice de poursuites

pénales, peut également, en dehors même de la période électorale, exercer l’action en insertion

forcée, dans le délai de trois (3) mois, à compter du jour où la décision de non-lieu ou de relaxe

est devenue définitive.

Art. 91. – Le directeur de publication et le rédacteur en chef assurent le respect, au sein de l’or

gane de presse écrite, des règles d’éthique et de déontologie. En cas de poursuites judiciaires,

le directeur de publication est tenu d’indiquer la véritable identité de l’auteur de l’article signé

d’un pseudonyme. L’insertion dans un organe de presse écrite d’un article, d’un document ou

d’un autre texte non signé engage la responsabilité du directeur de publication. Section 6. – De

l’impression et de la distribution de presse

Art. 92. – Tout organe de presse écrite doit porter dans chaque édition les renseignements sui

vants :

– nom du directeur de publication et, le cas échéant, du directeur délégué, ainsi que des pro

priétaires ;

– nom et adresse de l’imprimerie ;
– le chiffre du tirage de la dernière édition.

Art. 93. – L’entreprise de distribution de presse est tenue de communiquer périodiquement au

Ministère en charge de la Communication les résultats des ventes de l’ensemble des organes de

presse écrite qui lui sont confiés selon des modalités fixées par arrêté ministériel. L’imprimeur

est tenu également de communiquer périodiquement au Ministère en charge de la Communica

tion les tirages qui lui sont confiés selon des modalités fixées par arrêté ministériel.

Chapitre II. – Dispositions relatives aux entreprises de communication audiovisuelle

Section première. – Règles communes aux entreprises de communication audiovisuelle

Paragraphe premier. – Principes applicables aux entreprises de communication audiovisuelle

Art. 94. – L’exercice de toute activité d’édition, de distribution et de diffusion de services de

communication audiovisuelle quelle que soit la technologie utilisée, est subordonné à une auto

risation délivrée par le Ministre chargé de la Communication, après avis conforme de l’organe

de régulation, dans les conditions définies par le présent Code. L’autorisation accordée est per

sonnelle. Elle ne peut être cédée ni transférée à un tiers. La jouissance des droits découlant de

cette autorisation est subordonnée au paiement d’une redevance annuelle dont le montant, les

modalités de recouvrement et de répartition sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé

de la Communication et du Ministre en charge des Finances, après avis consultatif de l’organe

de régulation.

Art. 95. – L’Etat garantit l’exercice des activités de communication audiovisuelle autorisées dans

les conditions prévues par la loi.

Art. 96. – Les services de communication audiovisuelle prévus par le titre II du présent Code

sont gratuits. Ils ne donnent lieu à aucune rémunération ou contrepartie quelconque. Les condi

tions requises aux articles 71 et 73 du présent Code sont applicables au directeur de l’informa

tion et au rédacteur en chef ou au responsable assimilé.

Art. 97. – Les éditeurs de services doivent réserver au moins 60% de leur temps d’antenne

aux œuvres d’expression sénégalaise et aux œuvres d’expression africaine, dont 30% minimum

aux œuvres d’expression sénégalaise. Les cahiers des charges et les conventions précisent les

obligations de respect de ces dispositions en fonction de la nature des programmes des éditeurs.

Art. 98. – L’exploitation des services de communication audiovisuelle se fait dans des condi

tions, de concurrence loyale conformément à la législation en vigueur et sous le contrôle de

l’organe de régulation. Le plagiat est interdit sous toutes ses formes.

Art. 99. – Les éditeurs de services diffusent gratuitement, dans leur prochain programme d’in

formation, dans la prochaine émission de même nature ou dans un service de médias audiovi

suels à la demande équivalent à ceux qui ont porté atteinte aux intérêts juridiquement protégés

des personnes mises en cause, toutes rectifications qui leur sont adressées par toute personne

physique ou morale ainsi que par une autorité publique. Les éditeurs de services diffusent gra

tuitement, au plus tard quarante-huit (48) heures après sa réception, tout droit de réponse d’une

personne mise en cause par les services de programmes ou les services de médias audiovisuels

à la demande, diffusés au public. Le droit de réponse est diffusé dans les conditions techniques,
d’audience et de durée équivalentes à celles des services de programmes ou des services de
médias audiovisuels à la demande qui l’ont provoqué. Les dispositions du présent article s’ap

pliquent aux répliques lorsque la réponse est accompagnée de nouveaux commentaires. Les ré

pliques au droit de réponse peuvent faire l’objet d’une auto-saisine de l’organe de régulation.

Art. 100. – Les éditeurs de services veillent à la protection des enfants mineurs, vis-à-vis des

productions pouvant compromettre leur épanouissement moral et intellectuel. Ils sont tenus

d’avertir le public sous une forme d’annonce, dont les modalités seront précisées dans leurs

cahiers des charges et la convention, lorsqu’ils programment un film interdit aux mineurs. La

diffusion des films à caractère pornographique est interdite, sauf si un système de cryptage et

d’accès conditionnel est mis en œuvre par l’éditeur de services.

Paragraphe 2. – Règles relatives aux concentrations et à l’actionnariat.

Art. 101. – En vue de prévenir la concentration des pouvoirs économiques dans le secteur de

l’audiovisuel, il est interdit à toute personne physique ou morale agissant seule ou de manière

concertée : – d’exploiter cumulativement plus d’un service de radio et d’un service de télévision

de même nature ; – de prendre des participations financières de plus de vingt pour cent (20%)

dans plus de deux (2) sociétés titulaires de licences différentes.

Art. 102. – Le capital d’une entreprise de communication audiovisuelle doit être détenu par une

ou plusieurs personnes de nationalité sénégalaises à hauteur de cinquante et un pour cent (51%)

au minimum.

Paragraphe 3. – Disposition relatives à la publicité

Art. 103. – La législation nationale sur la publicité est applicable aux entreprises de communi

cation audiovisuelle.

Art. 104. – Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de décence,

de moralité, de véracité et de respect des valeurs et des traditions nationales. Il ne doit en aucun

cas porter atteinte ni à la dignité ni à la considération de la personne humaine, ni à la sensibilité

des mineurs. II ne doit pas porter atteinte à la sécurité, à la santé publique et au respect dû aux

institutions de l’État.

Art. 105. – Les messages publicitaires doivent être exempts de : – toute discrimination raciale,

ethnique ou de sexe ; – scènes de violence ou contraires aux bonnes mœurs, d’exploitation des

superstitions et des frayeurs, d’éléments pouvant encourager les abus, imprudences ou négli

gences ou d’éléments pouvant heurter les convictions religieuses, philosophiques ou politiques

du public ; – toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des

personnes et des biens ou à la protection de l’environnement.

Art. 106. – Toute publicité mensongère ou trompeuse comportant, sous quelque forme que ce

soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire les consomma

teurs en erreur est interdite. La publicité dissimulée est interdite.

Art. 107. – Le contenu des messages publicitaires ne doit comporter aucune imputation ou al

lusion diffamatoire ou constituer une faute dommageable. Ces messages ne peuvent comporter

de comparaisons dénigrant d’autres marques, produits, services, entreprises ou organismes

identifiables. II est interdit de tenter de créer ou d’utiliser une confusion avec d’autres marques,

produits, services, entreprises ou organismes.

Art. 108. – La publicité pour la location-vente et les ventes à crédit doit être présentée d’une ma
nière claire, de telle sorte qu’elle ne puisse prêter à aucun malentendu, notamment sur le prix to

tal que doit payer le consommateur. Le prix doit être mentionné de manière lisible et intelligible

pendant un temps d’exposition suffisant afin de permettre au public de prendre connaissance de

l’intégralité des informations présentées.

Art. 109. – Est interdite la publicité des médicaments qui ne peuvent être délivrés que sur pres

cription médicale. Dans les autres cas, la publicité doit présenter le médicament ou le produit

de façon objective et favoriser son bon usage. Elle ne doit pas être trompeuse ou porter atteinte

à la santé du public. Une prudence particulière s’impose dans le contenu, la formation ou la

présentation d’un message publicitaire lorsque le produit ou le service est destiné à l’alimenta

tion. Art. 110. – La publicité ne doit pas, sans motif légitime, présenter des mineurs en situation

dangereuse. Elle ne doit, en aucun cas, exploiter l’inexpérience ou la crédulité des enfants, des

adolescents et des déficients mentaux. Lorsqu’elle s’adresse aux enfants et aux adolescents, la

publicité ne doit ni être de nature à compromettre leur éducation, ni comporter de présentation

visuelle ou de déclaration écrite ou orale qui puisse leur causer un dommage physique, matériel

ou moral.

Art. 111. – Il est interdit d’annoncer ou de présenter, sous quelque forme que ce soit, les sé

quences d’un film interdit aux mineurs ou d’un film n’ayant pas encore obtenu de visa d’exploi

tation des autorités compétentes.

Art. 112. – Sont interdits les messages publicitaires relatifs à la promotion :

– des armes à feu, cartouches ou jouets de guerre ;

– des boissons alcoolisées ; – des produits alimentaires non certifiés ;

– des tabacs et produits du tabac ;

– des produits cosmétiques de dépigmentation.

Art. 113. – La publicité ne doit faire appel, ni visuellement ni oralement, à des personnes pré

sentant des émissions d’information.

Art. 114. – Les messages publicitaires doivent être aisément identifiables. Ils comportent, avant

et après leur diffusion, les indications permettant de les identifier comme tels, grâce à des écrans

reconnaissables par leurs caractéristiques optiques et acoustiques.

Art. 115. – Les messages publicitaires ou les publi-reportages ne peuvent être insérés dans les

journaux télévisés, les magazines d’actualité, les émissions religieuses et politiques et celles

destinées aux enfants. L’exposition de produits à des fins de publicité pendant toute la durée

d’une émission est interdite. Les bandeaux et autres messages à des fins de publicité ne peuvent

excéder deux minutes par heure d’antenne, en dehors des autres messages publicitaires dont la

diffusion est autorisée.

Art. 116. – Les messages publicitaires sont diffusés entre les émissions. Toutefois, ils peuvent

être insérés dans les émissions, à condition de ne pas porter atteinte à l’intégrité et à la valeur

de ces émissions, de tenir compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa

durée et de sa nature et de ne pas porter atteinte aux droits des ayants droit. Dans les cas prévus

ci-dessus, une période d’au-moins vingt (20) minutes doit s’écouler entre deux (2) interrup

tions successives à l’intérieur d’une émission :

– lorsque les émissions se composent de parties autonomes ou dans les émissions sportives et

dans celles retransmettant des événements et des spectacles comprenant des intervalles, les
messages publicitaires sont insérés entre ces parties autonomes ou dans ces intervalles, sans
débordement ;

– lorsque la diffusion d’une œuvre audiovisuelle est interrompue par la publicité, celle-ci ne peut

comporter des messages d’une durée totale supérieure à cinq minutes. Paragraphe 4. – Disposi

tions relatives au parrainage et au mécénat

Art. 117. – Seules les personnes morales publiques ou privées peuvent pratiquer le parrainage

ou le mécénat, à l’exception des associations politiques, religieuses, philosophiques ou cultu

relles.

Art. 118. – La citation du nom, de la dénomination ou de la raison sociale de l’entreprise prati

quant le parrainage ou le mécénat et la référence à ses réalisations ou à ses produits ainsi qu’aux

signes distinctifs qui lui sont habituellement associés, peuvent apparaître à l’intérieur des émis

sions parrainées, sous réserve que ces émissions ne soient pas relatives à l’activité de ladite en

treprise.

Art. 119. – Les journaux télévisés ou parlés ainsi que les émissions politiques ne peuvent être

parrainés. Les émissions télévisées ne peuvent être parrainées par des entreprises qui ont pour

activité principale la fabrication ou la vente de boissons alcoolisées, de produits du tabac, de

médicaments uniquement disponibles sur prescription médicale ou la fourniture de traitements

médicaux uniquement disponibles sur prescription médicale.

Paragraphe 5. – Dispositions relatives au télé-achat

Art. 120. – Les articles 101 à 114 du présent Code relatifs à la publicité s’appliquent aux émis

sions de télé-achat. Les émissions de télé-achat doivent être clairement annoncées.

Art. 121. – La marque, le nom du fabricant ou du distributeur d’un objet ou d’un produit, le nom

du prestataire d’un service offert à la vente ne sont pas montrés, mentionnés ou indiqués à l’an

tenne et ne font pas l’objet, par un autre moyen, d’une annonce ou d’une publicité se rapportant

à l’émission. La marque est précisée lors de la commande ainsi que le nom du fabricant ou du

distributeur qui donne sa garantie.

Art. 122. – La présentation des biens ou services offerts à la vente doit être conçue dans le res

pect des intérêts des consommateurs et ne doit pas comporter d’allégations ou d’indications

fausses ou de nature à induire le public en erreur.

Art. 123. – Les biens ou services sont décrits de manière aussi précise que possible, dans des

conditions que déterminent les conventions et cahiers des charges.

Art. 124. – Les conditions de commande ne doivent comporter aucune ambiguïté quant aux

engagements souscrits.

Art. 125. – Les conventions et cahiers des charges fixent les modalités selon lesquelles un même

bien ou service peut être présenté à la fois dans une émission de télé-achat et dans un message

publicitaire.

Art. 126. – Les émissions de télé-achat ne peuvent être interrompues par des écrans publici

taires. La durée des émissions de télé-achat ne peut être supérieure à trois (3) heures par jour.

Les services de télévision ne peuvent diffuser pas plus de huit (8) émissions quotidiennes de

télé-achat.

Section 2. – Dispositions spécifiques à la communication audiovisuelle numérique
Paragraphe premier. – Dispositions applicables aux acteurs de la chaine de valeur audiovisuelle

Art. 127. – Sont considérés comme principaux acteurs de la chaîne de valeur de communication

audiovisuelle :

– les éditeurs de services qui comprennent aussi les services de médias audiovisuels à la demande

dont l’activité principale consiste à mettre à disposition du public des services de communica

tion audiovisuelle (services de VOD, télévision et radio de rattrapage) ;

– l’opérateur de diffusion ; – les distributeurs de services.

Paragraphe 2. – Des éditeurs de services

Art. 128. – Le Ministère en charge de la Communication, autorité compétente, délivre d’office

à l’éditeur public national une autorisation d’exploitation de service de communication audiovi

suelle, approuvé par décret. Un cahier des charges est annexé à cette autorisation. Le nombre et

la répartition des chaines publiques (nationales et locales, généralistes thématiques) sont arrêtés

par le Ministère en charge de la Communication et communiqués à l’organe de régulation et à

l’ARTP pour leur prise en charge par l’opérateur de diffusion.

Art. 129. – Toute personne morale de droit privé sénégalais peut postuler à une licence d’ex

ploitation d’un service de communication audiovisuelle sur la base d’un cahier des charges.

Toutefois, aucune personne morale de droit privé sénégalais ne peut détenir une autorisation

d’exploiter un service de communication audiovisuelle sur la TNT si elle est déjà titulaire d’une

autorisation d’exploitation sur la télévision par câble et par satellite.

Art. 130. – L’organe de régulation établit, avec le concours technique de l’opérateur de diffu

sion, les cahiers des charges des différentes catégories de services de communication audiovi

suelle. Les cahiers des charges déterminent notamment :

– le délai maximum dans lequel le titulaire de l’autorisation doit commencer de manière effective

à utiliser le canal dans les conditions prévues par la licence ;

– tous les éléments de nature à garantir le respect de la législation en vigueur, des informations

complètes sur le requérant, sa moralité, sa crédibilité, ainsi que sur les autres associés de l’entre

prise lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;

– la durée de la licence ;

– le caractère généraliste ou thématique des contenus et/ou services fournis aux usagers ;

– les caractéristiques générales du programme propre, le ratio productions nationales produc

tions étrangères, le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que

les modalités de leur insertion dans les programmes ; la diffusion de programmes éducatifs et

culturels, ainsi que d’émissions destinées à faire connaître les différentes formes d’expression

culturelle et artistique du Sénégal. Figurent également dans les cahiers des charges, toutes les

informations sur la licence d’exploitation ainsi que les conditions et délais de réalisation du pro

jet. Les cahiers des charges, dans tous les cas, comportent nécessairement au moins une partie

juridique, une partie technique et une partie administrative et financière, de manière à présenter

l’entreprise dans ses aspects essentiels.

Art. 131. – L’organe de régulation prépare et met en œuvre les procédures d’attribution de li

cences. L’attribution de licences d’exploitation aux éditeurs de services est faite principalement
par appel à la concurrence. Toutefois, elle peut faire l’objet d’une demande, si la ressource en
fréquences est disponible et ne fait l’objet d’aucune autre sollicitation. En cas d’appel à concur

rence, l’attribution est faite sur la base de la cartographie du paysage audiovisuel définie par le

Ministère en charge de la Communication. Cette cartographie présente le nombre de services

proposés, leur couverture (nationale ou locale) et leur catégorie généraliste ou thématique. Art.

132. – Les candidats doivent :

– fournir tous les renseignements nécessaires à l’examen de leur demande ou de leur candidature ;

– produire la liste complète et détaillée des moyens qu’ils comptent mettre en exploitation ; –

présenter une étude technique, économique, sociale et financière ;

– présenter le profil et le déploiement des ressources humaines. Les candidats justifient notam

ment que :

– plus de la moitié du capital social ou des titres participatifs appartiennent à des personnes phy

siques ou morales sénégalaises ; – plus de la moitié des membres de la direction sont de nationa

lité sénégalaise ;

– plus de la moitié du personnel sont de nationalité sénégalaise. L’organe de régulation peut

demander toute information et document pertinents dans un délai raisonnable qu’elle fixe. Les

candidats doivent répondre à ces demandes.

Art. 133. – Les frais et redevances, prévus par le présent Code, sont perçus par le Trésor public

à l’occasion de la délivrance de la licence. Les frais d’accès et de diffusion de programmes au

niveau de l’infrastructure numérique sont perçus par l’opérateur de diffusion selon un guide

tarifaire établi et approuvé par l’organe de régulation. Les modalités de paiement sont précisées

dans la grille tarifaire.

Art. 134. – L’attribution de licences d’exploitation de services de communication audiovisuelle

est faite en fonction de la disponibilité des canaux. Les demandes sont adressées au Ministre

chargé de la Communication qui les transmet à l’organe de régulation pour instruction du dos

sier. Celui-ci requiert l’avis consultatif de l’opérateur de diffusion.

Art. 135. – En cas de disponibilité de canaux, l’organe de régulation reçoit les candidatures

sur la base de cahiers de charges distincts selon la catégorie de service. L’organe de régulation

instruit les soumissions et sélectionne les candidats dont les offres sont jugées les meilleures

par rapport à l’ensemble des prescriptions du cahier des charges. La licence assortie d’un cahier

des charges est attribuée à l’éditeur de services de communication audiovisuelle par décision du

Ministre chargé de la Communication, après avis conforme de l’organe de régulation. Aucun

requérant ne peut émettre avant la notification de la décision d’adjudication de la licence et la

signature de la convention avec l’organe de régulation.

Art. 136. – Dès notification de l’adjudication par l’organe de régulation, les éditeurs de services

sélectionnés procèdent à la signature d’un contrat avec l’opérateur de diffusion. Ce contrat pré

cise les frais d’accès et de diffusion de programmes au niveau de l’infrastructure numérique. Il

est transmis à l’organe de régulation dans un délai maximum de trois (03) mois, à compter de

la notification de l’adjudication. L’organe de régulation transmet dans un délai maximum d’un

(01) mois, lesdits contrats signés, au Ministère en charge de la Communication, pour informa

tion. Les éditeurs de contenus et/ou de services peuvent également signer des contrats avec les

distributeurs de contenus et/ou de services.

Art. 137. – La signature de la convention entre l’organe de régulation et les éditeurs de contenus
et/ou de services de communication audiovisuelle intervient dans un délai maximum de trois

(03) mois après la notification de la décision d’adjudication. La convention entre l’organe de

régulation et l’éditeur de services est conclue dans le respect des règles de transparence et du

pluralisme de l’information. Cette convention fixe les règles particulières applicables en consi

dération des services proposés. Elle tient compte entre autres de l’étendue de la zone desservie,

de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l’égalité de traitement entre les

différents éditeurs, des conditions de concurrence et du développement de la TNT. Elle définit

également les prérogatives et notamment les pénalités prévues à cet effet pour assurer le respect

des obligations conventionnelles. Les conditions et clauses du contrat visé à l’alinéa premier du

présent article sont préétablies par l’organe de régulation.

Art. 138. – La convention entre l’éditeur de services et l’organe de régulation fixe :

– la durée d’émission et les caractéristiques de la grille des programmes de chaque éditeur ;

– les modalités permettant d’assurer la contribution au développement de la production

d’œuvres audiovisuelles en tenant compte des accords conclus entre l’éditeur et une ou plu

sieurs organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle, s’agissant notamment de la

durée des droits ;

– l’objet et la durée de le licence ; – les conditions et les procédures de renouvellement de la

licence ;

– le volume et les conditions de diffusion des œuvres audiovisuelles d’expression sénégalaise,

des œuvres audiovisuelles d’expression africaine et des œuvres cinématographiques ;

– la part du chiffre d’affaires consacrée à l’acquisition des droits de diffusion d’œuvres cinémato

graphiques d’expression originale sénégalaise ;

– le concours complémentaire au soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’indus

trie de programmes audiovisuels dans les conditions d’affectation fixées par la loi de finances ; – les

dispositions propres à assurer la promotion des langues nationales ;

– la diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que d’émissions destinées à faire

connaître les différentes formes d’expression artistique nationale ;

– la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ;

– la contribution à la diffusion à l’étranger d’émissions produites en République du Sénégal ;

– la durée et les tranches horaires allouées aux émissions d’animation ;

– le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de

leur insertion dans les programmes ;

– les modalités du télé-achat, si de tels programmes sont proposés ;

– les conditions dans lesquelles les éditeurs de services bénéficiant d’une autorisation nationale

en clair peuvent effectuer des décrochages locaux sous leur responsabilité éditoriale, dans la

limite cumulée d’au moins trois (03) heures par jour, sauf dérogation de l’organe de régulation.

Les décrochages locaux visés au présent alinéa ne sont pas considérés comme des services dis

tincts bénéficiant d’autorisations locales ;

– les modalités de mise à disposition des services à la demande ;

– les données associées au programme principal destinées à l’enrichir et à le compléter ;

– la diffusion de programmes consacrés à la culture scientifique, technique et industrielle ;

– la diffusion de programmes consacrés à l’enfance, à l’adolescence et au genre ; – les frais, taxes et redevances à payer.
Art. 139. – II est interdit de prêter son nom, de quelque manière que ce soit, à toute personne qui

sollicite la délivrance d’une licence d’exploitation d’un service de communication audiovisuelle.

Art. 140. – La licence délivrée en application du présent chapitre est personnelle. Elle ne peut

être cédée à un tiers.

Art. 141.- La durée de la licence est renouvelable à l’échéance. Pour pouvoir bénéficier du re

nouvellement, le titulaire de la licence adresse, trois (3) mois avant l’expiration de celle-ci, une

demande de renouvellement à l’Autorité compétente. Si dans un délai de deux (2) mois, l’Auto

rité compétente ne fait pas parvenir au demandeur l’accord ou le refus motivé de sa décision, ce

silence vaut accord et la concession est reconduite d’office pour sa durée initiale.

Art. 142. – L’autorité compétente procède à la révocation de la licence si son bénéficiaire :

– ne paie pas les taxes et les redevances après mise en demeure ;

– n’observe pas les prescriptions législatives, réglementaires et contractuelles relatives à la li

cence ;

– fait l’objet d’une décision judiciaire la prescrivant. Le titulaire d’une licence doit l’exploiter

dans les six (6) mois de sa notification sous peine de révocation.

Lorsque la licence est révoquée ou arrive à expiration, l’organe de régulation s’assure, en rap

port avec l’opérateur de diffusion, que les équipements du titulaire sont mis hors service, de

telle sorte qu’ils ne puissent être à nouveau exploités sans l’obtention d’une nouvelle licence.

L’organe de régulation veille au respect de cette disposition. Elle peut, le cas échéant, faire pro

céder à la mise hors service, aux frais du concessionnaire défaillant, sans préjudice de toute autre

sanction prévue par la loi.

Art. 143. – La licence devient caduque lorsque le bénéficiaire se trouve dans l’impossibilité de

poursuivre ses activités, sauf cas de force majeure. Au bout d’un délai de quinze (15) jours, l’or

gane de régulation met en demeure le titulaire de la licence. Si cette mise en demeure est restée

sans effet pendant sept (7) jours, l’organe de régulation met en œuvre la procédure de révoca

tion conformément à l’article 142 du présent Code. Faute pour le bénéficiaire de demander la

réutilisation de la licence à l’expiration du délai de six (6) mois, celle-ci est soumise à nouveau à

la procédure d’appel à candidature.

Art. 144. – Aucune licence ne peut être accordée à un parti politique, à une alliance ou groupe

de partis politiques, à une ethnie ou à un groupe d’ethnies et à une communauté religieuse.

Art. 145. – En rémunération de la concession de la licence et des services liés à la gestion de cet

usage, une redevance annuelle est due par chaque éditeur à l’Etat et versée au Trésor public.

L’organe de régulation donne son avis avant la prise de l’arrêté conjoint du Ministre chargé de

la Communication et du Ministre chargé des Finances qui fixe le montant de la redevance. Le

même arrêté détermine les modalités de recouvrement et la répartition de ladite redevance. Art.

146. – Nul ne peut exercer à la fois les activités d’éditeur de services et d’opérateur de télécom

munication.

Art. 147.- Le Ministre chargé de la Communication délivre d’office une licence d’exploitation

aux éditeurs de services de communication audiovisuelle déjà existants, sous réserve de la signa

ture d’une nouvelle convention avec l’organe de régulation.

Paragraphe 3. – De l’opérateur de diffusion
Art. 148. – L’opérateur de diffusion, créé par une loi, est une personne morale de droit privé sé

négalais, dont le capital social est majoritairement détenu par l’Etat. Sa composition, son orga

nisation et son fonctionnement sont fixés par décret. Il est interdit aux autres entités acteurs de

la chaîne de valeur de communication audiovisuelle ou aux opérateurs de télécommunications

de souscrire au capital de l’opérateur de diffusion de quelque manière que ce soit, y compris par

prête-nom. Ne peuvent prendre part au capital de l’opérateur de diffusion que les entreprises de

droit sénégalais appartenant à des nationaux. L’opérateur est titulaire d’une autorisation déli

vrée par l’Autorité de régulation des télécommunications, sur la demande de l’organe de régu

lation. Cette autorisation est immédiatement notifiée au Ministre chargé de la Communication.

Art. 149. – Outre les missions qui lui sont dévolues par la loi relative à sa création, l’opérateur de

diffusion assure la diffusion en mode numérique terrestre conformément à la composition des

multiplex établis et aux clauses de sa convention avec l’organe de régulation. Il assure selon son

cahier des charges la collecte des programmes auprès des éditeurs autorisés, le transport et le

multiplexage des services et la diffusion à destination du public.

Art. 150. – L’opérateur de diffusion est tenu de respecter le principe de transparence et de neu

tralité technologique entre éditeurs de communication audiovisuelle.

Art. 151. – Nul ne peut exercer à la fois les activités d’opérateur de diffusion et d’éditeur de

services.

Art. 152. – La composition des multiplex et le positionnement des éditeurs sont définis par l’or

gane de régulation, en rapport avec le Ministère en charge de la Communication.

Art. 153. – L’opérateur de diffusion conclu une convention d’établissement et d’exploitation de

multiplex avec l’organe de régulation. Les conditions et clauses de la convention visée à l’alinéa

1er du présent article sont préétablies par l’organe de régulation. Les conditions de déploie

ment des multiplex sont définies dans le cahier des charges annexé à la convention.

Art. 154. – Dans un délai de trois (03) mois à compter de la délivrance des autorisations, les édi

teurs de services notifient à l’organe de régulation le contrat qu’ils ont conclu avec l’opérateur

de diffusion. Le délai est prorogé d’un (01) mois en cas de justification par l’éditeur de l’empê

chement de conclure le contrat avec l’opérateur de diffusion.

Art. 155. – L’opérateur de diffusion reçoit de l’organe de régulation l’autorisation d’exploiter

le premier multiplex de radiodiffusion télévisuelle. Il est chargé d’assurer les opérations tech

niques de numérisation des signaux et de diffusion des programmes auprès du public. Le cas

échéant, l’Autorité de régulation des télécommunications assigne à l’opérateur de diffusion les

ressources en fréquence nécessaires au déploiement des multiplex, sur la demande de l’organe

de régulation.

Art. 156. – L’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communica

tion audiovisuelle, par voie hertzienne terrestre, en mode numérique, est subordonné au respect

des conditions techniques définies par l’organe de régulation.

Paragraphe 4. – Des-distributeurs de services

Art. 157. – La distribution des services est assurée par voie hertzienne terrestre, internet, câble

ou par satellite dans le respect de la réglementation en vigueur.

Art. 158. – Pour la mise à disposition des services de multiplex, sont reconnues comme distribu
teurs les sociétés qui commercialisent les bouquets de services de communication audiovisuelle.
Le distributeur doit être titulaire de l’autorisation appropriée.

Art. 159. – Toute personne morale peut adresser à l’organe de régulation une demande d’autori

sation pour la distribution de services de communication audiovisuelle. Les éditeurs de services

de communication audiovisuelle choisissent parmi les candidats le nombre de distributeurs

qu’ils auraient retenu. A défaut d’accord, l’organe de régulation lance un nouvel appel à can

didatures sur la ressource radioélectrique concernée. Les distributeurs signent une convention

avec les éditeurs et l’opérateur de diffusion après autorisation de l’organe de régulation sur la

base d’un cahier des charges. Le distributeur est distinct de l’éditeur.

Art. 160. – L’opérateur de diffusion fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et

non discriminatoires, aux demandes de diffusion de services de télévision à accès conditionnel

mis à disposition du public, provenant de distributeurs et d’éditeurs de services de télévision,

lorsque ces demandes concernent la fourniture par l’opérateur de diffusion des prestations tech

niques nécessaires à la réception de leur offre par le public autorisé.

Art. 161. – Sur le territoire national, tout distributeur met gratuitement à disposition de ses

abonnés, les services audiovisuels publics généralistes, sauf si ces derniers estiment que l’offre

de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.

Lorsque le distributeur propose une offre de services en mode numérique, il met gratuitement

à disposition des abonnés à cette offre les services diffusés par voie hertzienne en mode numé

rique. Les coûts de transport et de diffusion de ces reprises sont à sa charge. L’opérateur de

diffusion précise les frais d’accès aux flux réutilisables par le distributeur de services selon un

guide tarifaire établi et approuvé par l’organe de régulation. Les modalités de paiement sont

précisées dans la grille tarifaire.

Art. 162. – La reprise des programmes des éditeurs de services gratuits diffusés par voie numé

rique, par un distributeur par câble, satellite ou par un opérateur de télécommunications, est

réalisée, à ses frais, au sein d’une offre de programmes qui n’est conditionnée ni à la location

d’un terminal de réception, ni à la souscription d’un abonnement. La reprise des programmes

doit se faire sur la base d’un contrat avec l’éditeur et l’opérateur de diffusion. Le contrat avec

l’opérateur de diffusion précise la quote-part du distributeur sur le coût de la reprise de pro

grammes des multiplex.

Art. 163. – Tout distributeur de services à accès conditionnel doit mettre à la disposition du

public les équipements de réception appropriés permettant également la réception de signaux

en clair.

Art. 164. – Les distributeurs de services qui diffusent ou commercialisent des bouquets satelli

taires signent une convention avec l’organe de régulation. Paragraphe 5. – Des distributeurs de

services de télévision mobile personnelle

Art. 165. – L’autorisation de distribution de services de Télévision mobile personnelle à tout

exploitant de réseau de Radiocommunication mobile terrestre ouvert au public est délivrée par

l’Autorité compétente. Pour ce faire, le distributeur de services de Télévision mobile person

nelle doit fournir un avis de non objection de l’Autorité en charge de la régulation des télécom

munications.

Art. 166. – Les distributeurs de services de Télévision mobile personnelle formulent une de

mande d’autorisation auprès de l’autorité compétente. Les distributeurs de services de Télév
ision mobile personnelle signent une convention avec les éditeurs de services. Cette convention
est approuvée par l’organe de régulation et transmise au Ministère en charge de la Communi

cation.

Art. 167. – Tout éditeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et

non discriminatoires, aux demandes des distributeurs de services de Télévision mobile person

nelle visant à assurer la reprise de leurs services au sein de l’offre commercialisée par ce distri

buteur dès lors que ce dernier est titulaire d’une convention signée avec l’organe de régulation.

Art. 168. – Les distributeurs de services de Télévision mobile personnelle assurent à leur frais,

la reprise des programmes de l’ensemble des éditeurs de services diffusés en clair en mode nu

mérique terrestre au sein d’une offre qu’ils commercialisent auprès du public. L’opérateur de

diffusion précise les frais d’accès aux flux réutilisables pour des services de Télévision mobile

personnelle selon un guide tarifaire établi et approuvé par l’organe de régulation. Les modalités

de paiement sont précisées dans la grille tarifaire. La reprise des programmes diffusés en clair

en mode numérique terrestre par les distributeurs de services de Télévision mobile personnelle

doit faire également l’objet d’une diffusion en clair. Section 3. – Dispositions spécifiques aux

services distribués par câble et par satellite.

Paragraphe premier. – Edition de services distribués par câble et par satellite

Art. 169. – L’organe de régulation fixe pour chaque catégorie de services distribués par câble

ou par satellite :

– la durée maximale des conventions ;

– le cas échéant, le montant de la redevance, en rapport avec le Ministère en charge de la Com

munication ;

– les règles générales de programmation ;

– les règles applicables à la publicité, au parrainage et au télé-achat ;

– la contribution des éditeurs de service au développement de la production d’œuvre télévi

suelle, radiophonique et cinématographique ;

– les règles générales relatives aux contrats d’acquisition des droits de diffusion, selon les diffé

rents modes d’exploitation et de limitation de la durée de ces droits lorsqu’ils sont exclusifs. Art.

170. – Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique

et générale, la convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le caractère plura

liste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ainsi que l’honnêteté de l’information.

Art. 171. – Nonobstant les fréquences de radiodiffusion sonores et télévisuelles par satellite éta

blies conjointement par l’Union Internationale des Télécommunications (IUT) et les opérateurs

de satellite, l’Etat du Sénégal dispose de son espace hertzien et se réserve le droit d’autoriser

ou d’interdire la diffusion de programme par satellite arrosant ledit espace. Les autorisations

dont la durée est fixée par l’Autorité compétente ne peuvent être accordées qu’à des sociétés

commerciales de droit sénégalais. Les services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés

sur ces fréquences sont soumis aux dispositions du présent chapitre.

Paragraphe 2. – Distribution de services de communication audiovisuelle par câble et par satel

lite

Art. 172. – L’exploitation des services de distribution par câble ou par satellite est soumise à l’autorisation du Ministre chargé de la Communication.
Art. 173. – Les services de distribution doivent être conformes à des spécifications techniques

d’ensemble définies par l’organe de régulation en rapport avec l’Autorité de régulation des té

lécommunications.

Art. 174. – L’autorisation d’exploitation des services de distribution ne peut être délivrée qu’à

une personne morale de droit sénégalais, par décision du Ministre chargé de la Communication,

après avis de l’organe de régulation. L’autorisation précise la durée de l’exploitation ainsi que

la composition et la structure de l’offre de service. Elle peut comporter des obligations portant

sur les points suivants :

– la retransmission des programmes des éditeurs publics de services par voie hertzienne, aux

frais du distributeur, selon un guide tarifaire établi par l’opérateur de diffusion, approuvé par

l’organe de régulation et précisant les frais d’accès aux flux réutilisables pour des services de

communication audiovisuelle par câble ou par satellite. Les modalités de paiement sont préci

sées dans la grille tarifaire ;

– la précision des modalités de rediffusion intégrale ou partielle par câble ou satellite du service

de communication audiovisuelle en plusieurs programmes.

Art. 175. – L’organe de régulation veille à ce que la composition de l’offre soit conforme à l’inté

rêt du public au regard, notamment, de l’honnêteté des services proposés.

Art. 176. – Toute modification de la composition et de la structure d’une offre est soumise à

l’organe de régulation qui peut s’y opposer par décision motivée, dans les quinze jours suivant

la notification de la modification qu’elle estime être de nature à remettre en cause les conditions

aux vues desquelles l’autorisation a été délivrée.

Chapitre III. – Dispositions relatives aux entreprises de presse en ligne

Section première. – Conditions de fourniture de services de l’entreprise de presse en ligne

Art. 177. – Constitue une entreprise de presse en ligne tout service de communication au pu

blic en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise

éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un

contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présen

tant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne

constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale.

Les professionnels de la presse en ligne mettent en place un dispositif pour renforcer la profes

sionnalisation et l’assainissement du secteur dans le respect de la règlementation en vigueur.

Art. 178. – L’entreprise de presse en ligne satisfait aux obligations suivantes :

– le capital doit être détenu par une ou plusieurs personnes de nationalité sénégalaise à hauteur

de cinquante et un pour cent (51% ) au minimum ;

– le capital ne peut être détenu par une personne physique ou morale de nationalité étrangère

directement ou indirectement au-delà de vingt pour cent (20%) ;

– elle édite à titre professionnel ;

– elle emploie, à titre régulier, au moins trois (3) journalistes, conformément aux dispositions

du présent Code.

En outre, l’entreprise de presse en ligne doit :
– disposer d’un directeur de publication et d’un rédacteur en chef justifiant respectivement d’au

moins dix (10) années et sept (07) années d’expérience professionnelle ;

– communiquer le nom et l’adresse de son fournisseur d’accès au Ministre chargé de la Com

munication, à l’organe de régulation et à l’autorité de régulation des télécommunications. Le

fournisseur d’accès est de droit sénégalais et à son siège social au Sénégal ;

– offrir un contenu multimédia faisant l’objet d’un renouvellement régulier et non pas seulement

de mises à jour ponctuelles et partielles. Tout renouvellement doit être daté ;

– mettre, à disposition du public, un contenu original, composé d’informations présentant un

lien avec l’actualité et ayant fait l’objet, au sein du service de presse en ligne, d’un traitement à

caractère journalistique, notamment dans la recherche, la vérification et la mise en forme de ces

informations. Le contenu, publié par l’entreprise de presse en ligne, présente un caractère d’in

térêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation

du public. Le contenu publié ne doit pas, par une représentation de la personne humaine, porter

atteinte à sa dignité, à son intégrité et à la décence. L’entreprise de presse en ligne n’a pas pour

objet principal la recherche ou le développement des transactions d’entreprises commerciales,

industrielles, bancaires, d’assurances ou d’autre nature, dont il serait en réalité l’instrument de

publicité ou de communication, et n’apparaît pas comme étant l’accessoire d’une activité in

dustrielle, artisanale, commerciale ou de prestation de service, autre que la mise à disposition

au public d’informations ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique. Dans tous

les cas, ne peuvent être reconnus comme des services de presse en ligne les services de commu

nication au public en ligne, dont l’objet principal est la diffusion de messages publicitaires ou

d’annonces, sous quelque forme que ce soit.

Section 2. – Des obligations et de la responsabilité en matière de fourniture de service de presse

en ligne

Art. 179. – L’éditeur et l’administrateur ont la maîtrise éditoriale du contenu publié dans leurs

sites et réseaux sociaux. Sur les espaces de contribution personnelle des internautes, l’éditeur

et l’administrateur mettent en œuvre les dispositifs appropriés de modération. Ces dispositifs

doivent également permettre à toute personne de signaler la présence de contenus indécents ou

inappropriés à l’éditeur et à l’administrateur. Ces derniers doivent rendre l’accès impossible ou

retirer promptement de tels contenus.

Art. 180. – Les personnes physiques ou morales dont l’activité est d’offrir un accès à des services

de presse en ligne, autres que de correspondance privée, sont tenues : – d’informer leurs abon

nés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou

de les sélectionner ; – de leur proposer au moins un de ces moyens ; – de restreindre la fourniture

d’accès après constat de commentaires injurieux ou portant atteinte à la dignité des personnes.

Art. 181. – Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stoc

kage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d’écrits, d’images, de

sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services sont pénalement ou civilement

responsables du fait du contenu de ces services si, ayant été informées ou saisies par une autorité

judiciaire relativement au caractère illicite du contenu, elles n’ont pas agi promptement pour

empêcher l’accès à ce contenu.

Art. 182. – Les prestataires mentionnés aux articles 180 et 181 ci-dessus sont tenus de déte
nir et de conserver les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant

contribué à la création d’un contenu des services dont ils sont prestataires. Ils sont également

tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne, autre que de

correspondance privée, des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux condi

tions d’identification prévues à l’article 183 du présent Code. Les autorités judiciaires peuvent

requérir communication auprès des prestataires, mentionnés aux articles 180 et 181 du présent

Code, à des fins de recherche, de constatation et de poursuite d’infractions, des données men

tionnées au premier alinéa du présent article.

Art. 183. – Les personnes, dont l’activité est d’éditer un service de communication en ligne,

autre que de correspondance privée, tiennent à la disposition du public : –

s’il s’agit de personnes physiques, leur nom, prénom (s) et domicile ; –

s’il s’agit de personnes morales ;

* leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social ;

* le nom du directeur de publication et celui du rédacteur en chef ;

* le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire, mentionné à l’article

181 du présent Code.

Art. 184. – Sans préjudice de la mise en œuvre de leur responsabilité, les éditeurs des services

de communication en ligne qui ne se conforment pas aux obligations prévues par les articles

178, 179, 180 et 183 du présent Code ne peuvent prétendre au bénéfice des avantages qui

s’attachent au statut d’entreprise de presse.

Art. 185. – Toute personne nommée, citée ou désignée dans un contenu de presse en ligne

dispose d’un droit de réponse et de rectification. Les dispositions relatives à la presse-écrite

sont applicables à la presse en ligne. Toutefois, la prise en charge des rectificatifs et réponses se

fait dès réception. Chapitre IV. – Dispositions relatives à la radiodiffusion associative ou com

munautaire

Art. 186. – Les radios associatives ou communautaires sont des médias à but non lucratif créés

par une communauté ou une association sénégalaise ayant un statut juridique avec des statuts

et règlements.

Art. 187. – Les radios associatives ou communautaires ne peuvent revêtir la forme d’entreprise

de presse au sens du présent Code.

Art. 188. – Les programmes de ces radios doivent entrer dans le cadre des objets et missions des

associations et communautés qui les ont créées. D’autres programmes peuvent être autorisés

dans le cahier de charges.

Art. 189. – Elles doivent participer au développement économique, social, culturel et environ

nemental des communautés et à l’atteinte des objectifs des associations qui les ont créées. Les

règles relatives notamment au respect des institutions de la République, de l’ordre public, des

bonnes mœurs, de la diversité culturelle et ethnolinguistique et de la protection des mineurs

doivent être observées dans la diffusion des programmes.

Art. 190. – Le personnel des radios associatives ou communautaires est constitué de bénévoles.

Les radios communautaires sont interdites d’activités commerciales. Toutefois, elles peuvent

bénéficier d’avantages de la part de l’Etat et des autres entités publiques.

Art. 191. – Un cahier de charges élaboré par l’organe de régulation et validé par le Ministre char
gé de la Communication précise notamment les droits et obligations, le profil du personnel des
radios associatives ou communautaires ainsi que les conditions pour bénéficier, le cas échéant,

des avantages prévus à l’article précédent.

TITRE III. – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

Chapitre premier. – Sanctions applicables à toutes les entreprises de presse

Section première. – Sanctions administratives

Art. 192. – En cas de circonstance exceptionnelle, l’autorité administrative compétente (Gou

verneur, Préfet ou Sous-préfet) peut, pour prévenir ou faire cesser une atteinte à la sécurité de

l’État, à l’intégrité territoriale, ou en cas d’incitation à la haine ou d’appel au meurtre, ordonner :

– la saisie des supports de diffusion d’une entreprise de presse ;

– la suspension ou l’arrêt de la diffusion d’un programme ;

– la fermeture provisoire de l’organe de presse.

La décision de l’autorité administrative doit être écrite, motivée et notifiée au responsable de

l’entreprise de presse concernée. Ce dernier peut saisir immédiatement la juridiction suprême

compétente en matière administrative d’un recours en annulation et en suspension de la déci

sion. Des poursuites en réparation pour voies de fait, en raison de la violation d’un droit fon

damental, peuvent également être exercées devant le Tribunal de Grande instance du ressort.

Art. 193. – Dans le cas où il s’agit de la presse en ligne, l’autorité administrative notifie, pour

exécution, sa décision au fournisseur d’accès ou à l’hébergeur. L’Autorité de régulation des

télécommunications en est immédiatement informée pour qu’elle veille au respect de l’exécu

tion de la décision. Les responsables de l’entreprise de presse concernée peuvent attaquer la

décision dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article précédent.

Section 2. – Sanctions pénales

Art. 194. – Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende

de cent (100) mille à un million de francs ou l’une de ces deux peines toute violation des obliga

tions prévues aux articles 71, 73, 96 alinéa 2, au quatrième tiret de l’alinéa 1 et au premier tiret

de l’alinéa 2 de l’article 178 du présent Code.

Art. 195. – Tout manquement aux dispositions de l’article 69 alinéa 2, 3 et 4 est puni d’une

peine d’emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de cent (100) mille à un million de

francs ou l’une de ces deux peines. Les mêmes peines sont applicables en cas de violation des

prescriptions des articles 102, 132 alinéa 2 et 178 alinéa 1 tirets 1 et 2.

Art. 196. – Constitue un délit d’entrave à la liberté de la presse et de la communication tout fait

ou action de nature à empêcher l’impression ou la libre circulation de la presse ou à empêcher le

journaliste d’exercer librement son activité. Est puni, d’une amende de cinq cent (500) mille à

trois (3) millions de francs CFA, quiconque se rend coupable des faits et actions de cette nature.

En cas de récidive, la peine prévue à l’alinéa 2 du présent article est doublée.

Art. 197. – Lorsque l’entrave à la liberté de la presse et de la communication est exercée avec

violence sur le journaliste, le technicien des médias ou contre l’entreprise de presse, les disposi

tions du Code pénal relatives aux violences volontaires, destructions et dégradations sont appli
cables. Il en est de même en cas d’agression commise par toute personne physique ou morale,
autorité publique, contre un journaliste ou un technicien des médias dans le cadre de l’exercice

de sa profession ou de dommages sur leur matériel de travail.

Chapitre II. – Des sanctions applicables aux infractions relatives à la carte nationale

de presse et aux entreprises de presse écrite

Section première. – Des sanctions applicables aux infractions relatives à la carte nationale de

presse Art. 198. – Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de

deux cent (200) à cinq cent (500) mille francs ou de l’une de ces deux peines, quiconque fait

une déclaration totalement ou partiellement inexacte, en vue d’obtenir la délivrance de la carte

nationale de presse. Les mêmes peines sont applicables à ceux qui auront sciemment faits des

déclarations inexactes ou fourni des documents falsifiés en vue de permettre à autrui d’obtenir

la délivrance de la dite carte.

Art. 199. – Quiconque fait usage d’une carte nationale de presse frauduleusement obtenue,

est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de deux cent (200) à

cinq cent (500) mille francs. Section 2. – Des sanctions applicables aux infractions relatives aux

entreprises de presse écrite

Art. 200. – Le propriétaire d’un organe de presse écrite qui ne respecte pas les dispositions de

l’article 70 du présent Code est puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende

de deux cent (200) à cinq cent (500) mille francs.

Art. 201. – Tout imprimeur qui n’aura pas indiqué son nom et son domicile sur tout écrit ren

du public, conformément aux dispositions de l’article 92 du présent Code sera passible d’une

amende de deux cent (200) à cinq cent (500) mille francs.

Art. 202. – Tout manquement aux dispositions de l’article 72 alinéa 2 du présent Code est pu

nie d’un emprisonnement de deux à trois mois et d’une amende de deux cent (200) à cinq cent

(500) mille francs, ou l’une de ces deux peines. Cette sanction s’applique au Directeur de pu

blication.

Art. 203. – Lorsque la déclaration de parution d’un organe de presse écrite n’aura pas été régu

lièrement faite, le propriétaire, le directeur de publication et le cas échéant l’imprimeur seront

punis d’une amende de cent (100) mille à un (1) million de francs. L’organe de presse écrite ne

pourra continuer sa publication qu’après avoir rempli les formalités prescrites aux articles 80

à 83 du présent Code. Si la publication irrégulière continue, une amende de cent (100) mille

francs est prononcée solidairement contre les mêmes personnes pour chaque numéro publié à

partir du prononcé du jugement de condamnation si ce jugement est contradictoire, et du troi

sième jour qui suivra sa notification, s’il a été rendu par défaut.

Art. 204. – La diffusion d’une publication déclarée non conforme aux conditions fixées par le

présent Code est punie d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de deux cent

(200) à cinq cent (500) mille francs ou de l’une des deux peines. Les poursuites sont engagées

et les peines appliquées à l’encontre du propriétaire, du directeur de publication et de l’im

primeur des organes de presse. Dans tous les cas prévus par le présent article, il sera procédé,

dans les conditions du droit commun, à la saisie des exemplaires diffusés, distribués ou vendus

irrégulièrement.

Art. 205. – Toute personne qui fait circuler, ou qui met en vente au Sénégal des organes de
presse étrangers sans avoir effectué le dépôt préalable prévu à l’article 82 du présent Code, sera

passible des peines prévues à l’article 203 du présent Code.

Art. 206. – Quiconque fait circuler, distribuer ou mettre en vente au Sénégal des organes de

presse étrangers interdits par décision motivée et conjointe des Ministres chargés de l’Intérieur

et de la Communication, ou fait reprendre, sous un titre différent, la publication d’un journal

ou d’un écrit interdit, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de

cent (100) mille à un million de francs, ou de l’une de ces deux peines. Sans préjudice des cas

prévus à l’article 270 du Code pénal, les distributeurs pourront être poursuivis conformément

au droit commun s’ils ont sciemment distribué des livres, écrits, brochures, journaux, dessins,

gravures, lithographies présentant un caractère délictueux.

Art. 207. – Lorsque les renseignements obligatoires prévus par l’article 92 du présent Code

n’ont pas été fournis dans une publication, l’imprimeur, le propriétaire du journal et le directeur

de publication sont passible d’une amende de deux cent (200) à cinq cent (500) mille francs.

Lorsqu’il n’aura pas été procédé au dépôt légal organisé par l’article 82 du présent Code, le

directeur de publication est passible d’une amende cinq cent (500) mille francs.

Art. 208. – Sans préjudice des autres peines auxquelles la publication de l’article pourrait don

ner lieu, le directeur de publication est passible d’une amende de cent (100) mille à un million

de francs, lorsqu’il refuse d’insérer dans les détails et délais impartis, les rectifications et ré

ponses de toute personne nommée ou désignée dans son organe de presse écrite. Les mêmes

peines s’appliquent également aux cas prévus par les articles 99 et 185 relatifs respectivement

à la communication audiovisuelle et à la presse en ligne.

Art. 209. – Pendant la période électorale, si l’insertion n’est pas faite conformément aux dis

positions de l’article 90 du présent Code dans les plus prochaines éditions, le responsable de

l’organe de presse écrite sera passible d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende

de deux cent (200) mille à cinq millions de francs ou de l’une de ces deux peines.

Chapitre III. – Sanctions applicables à la communication audiovisuelle Section première. – Sanc

tions administratives

Art. 210. – En cas de manquement aux obligations prévues par le présent Code, ainsi que par

les conventions et cahiers des charges, l’organe de régulation fait des observations ou une mise

en demeure aux contrevenants, laquelle mise en demeure sera rendue publique. En cas d’inob

servation de la mise en demeure, l’organe de régulation donne un avertissement ou ordonne la

suspension d’une partie ou de la totalité d’un programme.

En cas de récidive et en fonction de la gravité des griefs et la nature du service, l’organe de

régulation prononce l’une des sanctions suivantes et en informe le Ministre chargé de la Com

munication :

– avertissement ;

– suspension d’un (1) à trois (3) mois de tout ou partie des programmes ;

– réduction de la durée de l’autorisation d’exploitation de la licence de six (6) mois à un (01) an ;

– sanction pécuniaire de deux (2) à dix millions (10.000.000) francs CFA.

Ces sanctions peuvent être assorties d’une pénalité de cent mille (100.000) à cinq cent mille

(500.000) francs CFA par jour de retard en cas d’inexécution d’une décision de l’organe de
régulation.
Art. 211. – Les sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense après notifica

tion des faits qui ne peuvent remonter à plus de trois (3) ans. L’intéressé dispose pour répondre

d’un délai maximum de vingt et un (21) jours et, en cas d’urgence, de dix (10) jours. L’organe

de régulation dispose d’un délai maximum d’un (1) mois pour rendre une décision motivée et la

notifier à l’intéressé.

Art. 212. – Les décisions de sanction de l’organe de régulation peuvent faire l’objet d’un recours

en annulation devant la juridiction suprême compétente en matière administrative. Le recours

n’est pas suspensif. Toutefois, une demande de sursis à exécution peut être introduite devant la

même juridiction.

Art. 213. – Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concur

rence et le contentieux économique, les opérateurs peuvent saisir l’organe de régulation des

pratiques anticoncurren-tielles relevées dans le secteur de la communication audiovisuelle.

L’organe de régulation rend une décision sur la réalité de ces pratiques anticoncurrentielles

après avoir entendu l’ensemble des acteurs concernés. Sa décision peut être contestée devant

la juridiction suprême compétente en matières administratives. Section 2. – Sanctions pénales

Art. 214. – Quiconque aura prêté son nom ou emprunté le nom d’autrui, en violation des dis

positions du présent Code, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et

d’une amende de deux (2) à cinq (5) millions de francs CFA d’amende. Les mêmes peines sont

applicables à toute personne bénéficiaire de l’opération de prête-nom. Lorsque l’opération

de prête-nom est faite au nom d’une société ou d’une association, les peines prévues par les

dispositions de l’alinéa premier du présent article sont applicables, selon le cas, au président

directeur général ou au directeur général, au gérant de la société, à l’administrateur général du

groupement économique ou à tout responsable de niveau assimilable. Les mêmes peines sont

applicables à toute personne ou gérant d’une société bénéficiaire de l’opération de prête-nom.

Art. 215. – Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de dix (10)

à trente (30) millions de francs CFA, quiconque aura exploité une entreprise ou un service pri

vé de communication audiovisuelle sans la licence prévue à l’article 129 du présent Code. En

cas de récidive ou dans le cas où l’émission irrégulière aura perturbé les émissions ou liaisons

hertziennes d’un service public, d’une société nationale de programme ou d’un service autorisé,

les peines prévues à l’alinéa précédent sont doublées. En cas de condamnation, le tribunal pro

nonce la confiscation des installations et matériels.

Art. 216. – Sont punis d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de

deux cent (200) milles à deux (2) millions de francs CFA ou l’une de ces peines seulement, les

personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des entreprises de communication au

diovisuelle, qui n’auront pas fourni les informations lorsqu’ils sont tenues de le faire. La nature

des informations visées à l’alinéa premier du présent article, ainsi que les personnes à l’égard

desquelles cette obligation d’information existe, sont déterminées par des lois et décrets.

Art. 217. – Est puni, d’une amende d’un (1) à cinq (5) millions de francs CFA, tout propriétaire

ou exploitant d’une entreprise de communication audiovisuelle qui aura modifié, de quelque

manière que ce soit, des équipements ou qui n’aura pas respecté les normes et spécifications,

telles que prévues par les cahiers des charges et les clauses des conventions de concession.

Art. 218. – Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de dix (10)
à trente (30) millions de francs CFA, quiconque aura utilisé ou procédé à la fabrication, l’im
portation en vue de la vente ou de la location, l’offre à la vente, la détention en vue de la vente, la

vente ou l’installation d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument non homologué pour

la diffusion ou la réception de programmes audiovisuels.

Art. 219. – Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de un

(1) à cinq (5) millions francs CFA, quiconque distribue en fraude, à titre onéreux ou gratuit, des

droits de l’exploitant du service, des programmes réservés à un public déterminé, qui y accède

moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service.

Art. 220. – Est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de deux

cent (200) milles à deux (2) millions de francs CFA ou l’une de ces peines seulement, celui qui

commande, conçoit, organise ou diffuse une publicité faisant, directement ou indirectement, la

promotion d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument non homologué.

Art. 221. – La publication ou la diffusion des œuvres interdites ou non autorisées, même sous un

titre différent, sont punies d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende

de un (1) à cinq (5) millions francs CFA. Sans préjudice de l’application de la loi n° 2008-09

du 25 janvier 2008 sur le droit d’auteur et les droits voisins, la publication ou la diffusion des

œuvres contrefaisantes, même sous un titre différent, lorsqu’elles sont faites sciemment, sont

punies des mêmes peines. En cas de récidive, le coupable est passible du double des peines

prévues.

Chapitre IV. – La responsabilité pénale

Section première. – La responsabilité pénale des personnes morales

Art. 222. – Les personnes morales, autres que l’Etat, les collectivités territoriales, les établis

sements publics et les agences d’exécution ou structures assimilées, sont pénalement, res

ponsables des infractions prévues par le présent Code, commises pour leur compte par leurs

organes ou représentants. La responsabilité des personnes morales n’exclut pas celle des per

sonnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

Art. 223. – Les peines encourues par les personnes morales sont : – l’amende dont le taux maxi

mum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime

l’infraction ; – l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus d’exercer

directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; – la fer

meture définitive ou pour une durée de cinq (5) ans au plus d’un ou de plusieurs des établis

sements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; – l’exclusion des marchés

publics à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus ; – l’interdiction à titre définitif

ou pour une durée de cinq (5) ans au plus de faire appel public à l’épargne ; – la confiscation de

la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit

; – l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite soit par

tout moyen de communication au public par voie électronique.

Section 2. – La responsabilité en cascade

Art. 224. – Au cas où l’une des infractions prévues à la section VI du chapitre IV du titre premier

et du titre IV du livre troisième ainsi qu’aux articles 363 bis et 429 bis du Code pénal est com
mise par un moyen de diffusion publique prévu dans le présent Code, le directeur de publica
tion, le responsable des programmes ou de l’information, le rédacteur en chef sera poursuivi

comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à

sa communication au public. Lorsque l’une quelconque de ces personnes est mise en cause,

l’auteur ou le producteur sera poursuivi comme complice. Pourra également être poursuivie,

comme complice, toute autre personne à laquelle les articles 45 et suivants du Code pénal sur

la complicité seront applicables.

Art. 225. – Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message, adressé par un internaute à

travers un service de communication en ligne et mis par ce service à la disposition du public,

dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, l’éditeur ou l’administra

teur ainsi que le fournisseur d’accès voient leur responsabilité pénale engagée comme auteur

principal, sauf s’il est établi qu’ils n’avaient pas effectivement connaissance du message, avant

sa mise en ligne ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement

pour retirer ce message. Dans les cas prévus à l’article précédent et au présent article, les en

treprises de presse employeurs sont civilement responsables des condamnations pécuniaires

au profit des tiers. Chapitre V. – De la procédure applicable aux infractions relatives à la presse

Section première. – La procédure en matière d’infractions commises par tout moyen de dif

fusion publique

Art. 226. – La poursuite des infractions prévues à la section VI du chapitre IV du titre premier

du livre troisième du Code pénal aura lieu suivant les règles contenues dans le Titre III du

Code de procédure pénale, intitulé « De la procédure en matière d’infractions commises par

tous moyen de diffusion publique ».

Section 2. – La procédure relative aux autres infractions commises en ligne

Art. 227. – Dans les cas prévus au présent Code et au Titre IV du Livre troisième ainsi qu’aux

articles 363 bis et 429 bis du Code pénal et lorsqu’au cours d’une enquête ou d’une procé

dure d’instruction il apparait nécessaire d’empêcher ou de faire cesser la diffusion de conte

nus contraires aux bonnes mœurs, attentatoires à la vie privée ou portant notamment une

atteinte à l’honneur ou à la considération ou de tout autre contenu manifestement illicite, il est

fait application des dispositions de la section 2 du Chapitre III du Titre III du Livre Premier

du Code de Procédure pénale.

TITRE IV
. – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 228. – Les personnes ne remplissant pas les critères retenus pour avoir la qualité de jour

naliste ou de technicien des médias, au sens du présent Code au moment de son entrée en

vigueur, et justifiant d’une expérience d’au- moins dix ans dans la collecte, le traitement et

la diffusion de l’information au sein d’une entreprise de presse, peuvent acquérir la qualité

de journaliste après passage devant la Commission de validation des acquis de l’expérience.

Art. 229. – Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel, organe de régulation au mo

ment de l’adoption du présent Code, poursuit sa mission, jusqu’à l’installation du nouvel or

gane de régulation de la chaîne de valeur audiovisuelle.

Art. 230. – Le simulcast est assuré pendant la transition zone par zone.
Art. 231. – A compter de la date d’entrée en vigueur du présent Code, aucune autorisation

d’exploitation de fréquences pour la diffusion des services de télévision analogique ne peut être

délivrée. Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 129 ainsi que celles de l’article 151 du pré

sent Code ne s’appliquent pas à la convention liant l’Etat jusqu’à l’installation de l’opérateur de

diffusion prévu à l’article 148 du présent Code.

Art. 232. – Les entreprises de presse en ligne dispose d’un délai de six (6) mois pour se confor

mer aux dispositions relatives au domicile du fournisseur d’accès tel que prévu à l’article 178 du

présent Code, à compter de son entrée en vigueur.

Art. 233. – Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent Code, notamment la loi

n° 96-04 du 22 février 1996 relative aux organes de communication sociale et aux professions

de journaliste et de technicien ainsi que les article 3 à 13 et les articles 19 et 20 de la loi n° 92-

57 du 03 septembre 1992 relative au pluralisme à la Radiotélévision.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 13 juillet 2017.

Macky SALL

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,

Mahammed Boun Abdallah DIONNE